Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 oct. 2025, n° 2511796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B… G…, représentée par Me Delbes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de désigner un interprète en langue arménienne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
4°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
5°) d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les arrêtés attaqués doivent être regardés comme entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
— ces arrêtés sont insuffisamment motivés ;
— ces arrêtés sont entachés d’inexactitudes matérielles, dès lors qu’elle a vainement sollicité la régularisation de sa situation, qu’elle dispose de son propre logement, et qu’elle travaille ;
— les préfètes ont entaché leurs décisions d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— ces arrêtés sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dans la mesure où aucun risque de fuite n’est caractérisé ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu’elle justifie de circonstances particulières ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est disproportionné.
La préfecture du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 22 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Delbes, représentant Mme G…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en ajoutant que les parents de la requérante séjournent régulièrement en France, ce dont il n’a pas été tenu compte,
— et celles de Mme G…, assistée de Mme I…, interprète en langue arménienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissant arménienne née le 31 octobre 1968 à Erevan, déclare être entrée irrégulièrement en France au cours du mois de novembre 2015. Le 4 juillet 2016, elle a déposé une demande d’asile, rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 mars 2017. Elle a ensuite sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé irrecevable par décision du 18 octobre 2018, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre suivant. Le 4 octobre 2017, le préfet de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, par un arrêté du 11 septembre 2025, la préfète de l’Ain a prononcé une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence. Mme G… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de désignation d’un interprète :
Aux termes de l’article L. 922-20 du même code : « Dans le cas où l’étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. (…) ».
Mme I…, interprète en langue arménienne, a été désignée pour prêter son concours à la requérante, présente à l’audience. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la désignation d’un interprète sont sans objet.
Sur la mesure d’éloignement prise par la préfète de l’Ain :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
Par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète de l’Ain a donné délégation à Mme H… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer toute décision mentionnée aux livres II, III, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont font partie les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
La décision en litige mentionne les dispositions dont elle fait application, en l’occurrence le 1° et le 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que la demande d’asile de Mme G… a été définitivement rejetée, et que celle-ci est entrée en France de manière irrégulière sans être titulaire d’un titre de séjour. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, d’une part, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d’un étranger qui se trouve dans le cas des articles 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dans le cas où l’étranger ne se prévaut pas de ce qu’il aurait pu prétendre à la délivrance d’un titre de plein droit, le juge de l’excès de pouvoir n’est pas tenu de procéder à cette vérification d’office. Ainsi, la circonstance que la préfète de l’Ain n’ait pas fait mention des demandes de titre de séjour formées par Mme G… en octobre 2021, mars 2024 et juillet 2025 est sans incidence sur la décision en litige, alors par ailleurs que l’intéressée ne soutient pas qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit.
D’autre part, la préfète de l’Ain a relevé dans son arrêté que la requérante « n’a pas d’attaches sur le territoire, étant observé que toute sa famille réside en Arménie en dehors de son fils également en situation irrégulière » alors qu’elle démontre que ses deux parents résident régulièrement en France sous couvert de titres de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait tenu compte de cet élément, de sorte que cette erreur de fait ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen. En outre, la décision mentionne que l’intéressée est « hébergée en indu dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile ». Si Mme G… fait valoir qu’elle dispose de son propre logement, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. En tout état de cause, il n’apparaît pas qu’une telle erreur de fait, à la supposer commise, ait exercé une incidence sur le sens de la décision attaquée, compte tenu de la situation de l’intéressée prise dans son ensemble. La requérante n’a pas non plus apporté de justificatifs permettant d’établir l’existence de l’emploi d’assistante maternelle dont elle se prévaut. Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, la préfète a dûment tenu compte de la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen et des erreurs de fait doivent être écartés en toutes leurs branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… réside en France depuis dix ans après en avoir vécu quarante-sept dans son pays d’origine, l’Arménie. Sa durée de présence en France est essentiellement due à l’instruction de sa demande d’asile et à son maintien sur le territoire en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre en 2017. Par ailleurs, il n’est pas démontré qu’elle se trouverait isolée dans son pays d’origine, où réside déjà l’un de ses fils et où son autre fils, âgé de trente-et-un ans, également en situation irrégulière, pourra l’accompagner. A cet égard, la requérante se prévaut de la présence en France de ses deux parents, titulaires de cartes de séjour. Toutefois, les rapports entre les parents et enfants adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs normaux. En l’occurrence, il n’est pas établi qu’il existerait un élément de dépendance autres que des liens affectifs normaux entre Mme G… et ses parents. En outre, la seule circonstance que la sépulture de son époux se trouve sur le territoire français ne suffit pas à lui conférer un droit au séjour en France. Enfin, la requérante ne justifie pas être employée comme assistante maternelle depuis plusieurs années ainsi qu’elle le soutient, et la seule circonstance qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche ne permet pas de caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et en dépit de ses efforts d’insertion, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 (…) ».
En deuxième lieu, la décision refusant à Mme G… un délai de départ volontaire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, pour refuser à Mme G… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le risque qu’elle se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet au sens du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est fondée, notamment, sur la circonstance que l’intéressée a déclaré explicitement vouloir rester en France et qu’elle est dépourvue de document d’identité. La requérante ne conteste pas ces éléments. Ainsi, pour ces seuls motifs, prévus aux articles 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, sans qu’aient d’incidence à cet égard les demandes de titre de séjour qu’elle a déposées auprès de la préfecture. Enfin, la requérante ne démontre pas, au regard de sa situation privée et familiale telle qu’évoquée au point 12, que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Selon l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Enfin, l’article L. 721-4 dudit code prévoit : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
La décision fixant le pays de destination mentionne les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 612-12, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir rappelé la nationalité de Mme G…, elle indique que sa demande d’asile a été rejetée et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau ou probant laissant présumer qu’elle pourrait être soumise à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
La requérante se borne à soutenir qu’elle a subi des violences en Arménie et qu’elle craint d’y retourner, sans davantage de précision et sans produire d’éléments probants à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu L. 721-4 depuis le 1er mai 2021, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision par laquelle la préfète de l’Ain a interdit à Mme G… de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ans mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, Mme G…, qui s’est vue refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne démontre l’existence d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Ain ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. En se bornant à soutenir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, elle ne démontre pas que l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois prise à son encontre procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, cette durée pouvant être portée à cinq ans.
Sur la mesure d’assignation à résidence prise par la préfète du Rhône.
En premier lieu, l’arrêté du 11 septembre 2025 portant assignation à résidence a été signé par Mme F… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 8 septembre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain à l’effet de signer les actes visés à l’article 1er en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… C…, c’est-à-dire les actes administratifs établis par sa direction, dont relève l’application de la réglementation relative au séjour et à l’éloignement des étrangers, à l’exception des actes réglementaires, circulaires, instructions générales et correspondances destinées aux élus au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1, rappelle que Mme G… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 11 septembre 2025, notifiée le jour-même. Elle indique que la requérante n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage, qu’elle peut solliciter la délivrance d’un laissez-passer ou d’un passeport auprès des autorités consulaires, de sorte que, si elle ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En dernier lieu, la requérante fait valoir que cette mesure n’est pas nécessaire dans son principe au regard de sa situation, elle ne critique pas utilement les motifs pour lesquels la préfète du Rhône a décidé de l’assigner à résidence, à savoir l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de quitter immédiatement le territoire français et l’existence d’une perspective raisonnable d’exécution de cette mesure. En outre, la préfète du Rhône a assigné Mme G… dans le département du Rhône, avec obligation de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours fériés, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières. La requérante n’établit pas qu’elle aurait des difficultés particulières pour se conformer à cette mesure. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence, qui est nécessaire à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, est justifiée dans son principe et n’impose pas au requérant des contraintes disproportionnées. Par suite, les moyens tirés de la disproportion et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être accueillis.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du 11 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme G… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G…, à Me Delbes, à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain et à la préfète du Rhône, chacune en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Trouble ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vacant ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Principe d'égalité ·
- Juge ·
- Education
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Acte ·
- Protection ·
- État ·
- Filiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Election ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Scrutin ·
- Bureau de vote ·
- Commune ·
- Liste ·
- Élus
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Salarié ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Fonction publique territoriale ·
- Administrateur ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Recrutement ·
- Gestion ·
- Avancement ·
- Liste ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Consultation ·
- Information ·
- Emploi ·
- Magazine ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Accord collectif ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Route ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Litige
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Système
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Renvoi ·
- Ressortissant ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.