Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2024, n° 2309675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 octobre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission de l’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à cet avocat d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Me de Seze, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2024.
Le président de la 11ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2309675
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