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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2607918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 13 et 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Coquillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2026 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 13 mars 2026 lui refusant la carte professionnelle.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession.» En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département des Yvelines se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il résulte des pièces jointes à la requête que M. B… a pour employeur la S.P.G. Société de Protection et Gardiennage dont le siège est situé à Plaisir, commune du département des Yvelines. Ainsi, compte tenu du lieu d’exercice de sa profession, la requête présentée par M. B… ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions précitées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
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