Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 20 janv. 2026, n° 2410677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 3 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il habitait avec son fils dans une studette, avant d’être relogé le 5 mai 2025 ;
- l’absence de relogement lui a causé des troubles dans les conditions d’existence.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Quiene, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 15 janvier 2020, désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un courrier du 20 mai 2024, M. A… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de son absence de relogement. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 300-2 du même code : « Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l’article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. / Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Par une décision du 15 janvier 2020, valant pour deux personnes, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A… au motif qu’il était logé dans un logement de transition, dans un foyer-logement ou une résidence hôtelière à vocation sociale. La persistance de cette situation à compter du 15 juillet 2020, date à laquelle la carence de l’Etat à exécuter cette décision a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 6 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à indemniser le requérant des conséquences dommageables résultant de la carence du préfet dans ses obligations de relogement. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… a été relogé à compter du 5 mai 2025 dans un logement dont il n’est pas soutenu qu’il ne répondrait pas à ses besoins et à ses capacités, la période d’indemnisation s’étend du 7 octobre 2023 au 5 mai 2025. En dépit de la mesure d’instruction adressée à cet effet, le requérant n’a pas justifié la régularité du séjour de son fils devenu majeur le 10 mai 2023 et, au surplus, les pièces versées au dossier ne permettent pas de faire considérer cet enfant comme une personne vivant au foyer au sens des dispositions de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de bail produit mentionnant à cet égard que le foyer est composé d’une seule personne. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, comprenant qu’une seule personne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant l’indemnisation due à la somme de 400 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 400 euros.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 400 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Quiene et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
A. Jaiteh
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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