Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2305489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. D… B…, représenté par l’AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 27 mars 2023 par la commission de discipline de la maison centrale (MC) d’Arles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’autorité ayant décidé les poursuites et de celle ayant procédé à l’enquête ;
-
la composition de la commission de discipline était irrégulière dès lors que la présidente n’avait pas compétence pour siéger, qu’il n’y avait pas de second assesseur et en l’absence d’élément permettant de s’assurer que le premier assesseur n’est pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
-
la décision initiale de la commission de discipline a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
-
la sanction est fondée sur des faits matériellement inexacts et dont la qualification juridique est erronée ;
-
elle prononce une sanction disproportionnée au regard des faits allégués par l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
- les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision en date du 12 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… à l’encontre de la décision de la commission de discipline de la maison centrale (MC) d’Arles prononçant à son encontre, le 27 mars 2023, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du DISP du 12 avril 2023.
Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par M. E…. Par une décision du 1er mars 2023, publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-058 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour, le directeur de la maison centrale d’Arles a donné délégation à M. E…, chef de service pénitentiaire, chef de détention, à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Et aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
D’une part, le requérant soutient que la décision de la commission a été présidée par une personne dont la compétence pour ce faire n’est pas établie. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, le requérant ne peut utilement invoquer un vice d’incompétence touchant aux décisions de la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été rédigé par M. C…, premier surveillant, membre de l’encadrement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant rédigé le rapport d’enquête doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que la présidente de la commission de discipline était assistée, notamment, d’un assesseur interne, à savoir M. A…, surveillant, tandis que le compte-rendu d’incident (CRI) a été rédigé par M. M.E., surveillant. Aucune confusion n’étant possible sur la différence d’identité entre ces deux personnes, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors que l’auteur du CRI pouvait y avoir siégé.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». L’article R. 313-2 de ce code précise que : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande.».
Le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
Le requérant soutient que les droits de la défense n’ont pas été respectés dès lors que l’administration ne lui a pas signifié les motifs de la procédure disciplinaire engagée contre lui, ne lui a pas préalablement communiqué son dossier, qu’il n’a pas pu le consulter plus de trois heures avant l’audience et qu’il n’a pu conserver aucune copie de son dossier. Il soutient également que ces droits ont été méconnus dès lors que l’administration a refusé de reporter l’audience disciplinaire du 27 mars 2023 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat.
Il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 313-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier d’une part, que le requérant s’est vu communiquer son dossier le 25 mars 2023 à 11h00 et qu’il a alors pu librement le consulter et d’autre part, que le même jour à la même heure, il s’est vu remettre une convocation devant la commission de discipline lui indiquant explicitement les motifs de la procédure engagée à son encontre. Par ailleurs, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’aurait pu conserver une copie de ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure. Enfin, si le requérant soutient avoir demandé le report de l’audience au cours de celle-ci, il ressort des termes de sa convocation qu’il a été informé pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat notamment lors de l’audience et qu’il a indiqué vouloir être assisté d’un avocat désigné par le bâtonnier. Il ressort des pièces versées aux débats que l’administration pénitentiaire a régulièrement informé, par mail du 25 mars 2023, le bâtonnier du barreau de Tarascon du souhait de M. B… d’être assisté d’un avocat commis d’office à l’occasion de sa convocation devant la commission de discipline le 27 mars 2023. Dans ces conditions, l’absence d’un avocat désigné par le bâtonnier lors de la réunion de cette commission n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, laquelle n’était par ailleurs tenue par aucune disposition législative ou règlementaire de faire droit à une demande de report de réunion de la commission de discipline du seul fait de l’absence de désignation d’un avocat ou de son indisponibilité. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit, par suite, être écarté dans toutes ses branches.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; (…) / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…). ». Aux termes de l’article R. 232-5 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 9° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement, hors le cas prévu par les dispositions du 9° de l’article R. 232-4 ; (…) / 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que le requérant a, le 24 mars 2023, mis des coups de pieds dans la porte de sa cellule, puis insulté et menacé des surveillants pénitentiaires qui intervenaient suite au tapage ainsi provoqué. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations du compte-rendu d’incident établi le jour-même peu après les faits. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté.
M. B… conteste la qualification juridique retenue par la commission disciplinaire dès lors qu’il n’a pas endommagé la porte de sa cellule. L’administration qui s’est fondée, dans la décision initiale de la commission disciplinaire, sur le 9° de l’article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, recodifié à droit constant au 9° de l’article R. 235-5 du code pénitentiaire, soutient en défense que M. B… a bien endommagé ou tenté d’endommager un matériel affecté à l’établissement, à savoir la porte de la cellule. Or, en l’espèce, les faits reprochés à M. B… et qui ont justifié la sanction prise à son encontre, doivent être regardés comme matériellement établis par des comptes-rendus d’incident et sont constitutifs de fautes disciplinaires des premier et deuxième degrés. Si M. B… conteste également leur matérialité, il ne produit aucun élément susceptible de la remettre en cause. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit également être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; / 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ».
Eu égard à la gravité des faits reprochés et énumérés au point 15 du présent jugement, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une période de dix jours n’apparaît pas disproportionnée alors que l’administration avait la possibilité d’assortir cette sanction de toute autre sanction prévue par l’article R. 233-1 précité du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du DISP en date du 12 avril 2023 qui confirme la sanction prise à son encontre le 27 mars 2023, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au Ministère de la justice – garde des sceaux.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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