Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. ringeval, 7 févr. 2024, n° 2201955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201955 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2022 et 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti, à titre secondaire, pour les années 2020 et 2021, à raison d’un bien immobilier sis 199 Chemin des Espinets à Saint-Paul-de-Vence (06) ainsi que de la contribution sur l’audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— s’agissant de la taxe d’habitation, il n’avait pas la disposition de l’immeuble au 1er janvier des deux années en cause : la villa est proposée à la vente depuis décembre 2019 ; l’attestation d’assurance du bien est établie en qualité de propriétaire non-occupant ; l’habitation est dépourvue d’abonnement EDF à son nom ; le bien fait l’objet d’une procédure de saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire et la villa n’est meublée que partiellement ;
— s’agissant de la contribution sur l’audiovisuel public, sa résidence secondaire n’est pas équipée d’un poste de télévision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 9 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un bien immobilier sis 199 Chemin des Espinets à Saint-Paul-de-Vence (06). Il demande la décharge des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021 ainsi que de la contribution sur l’audiovisuel public au titre de l’année 2021.
Sur les conclusions relatives à la taxe d’habitation :
2. Aux termes du I de l’article 1407 du code général des impôts : " La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; () » ; que selon le I de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ». En application de l’article 1415 dudit code, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que le local à usage d’habitation en litige était meublé, libre d’occupant et n’était pas destiné à la location au 1er janvier des deux années en cause. Il suit de là que M. B en avait la disposition à la date du 1er janvier 2020 et 2021. Sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions les circonstances qu’un mandat a été donné successivement à deux agences immobilières en vue d’une vente, que l’assurance du bien est établie en qualité de propriétaire non-occupant, que l’habitation est dépourvue d’abonnement EDF à son nom et que la villa n’est meublée qu’en partie. En outre, si le requérant fait valoir que le bien fait l’objet d’une saisie dans le cadre d’une procédure judiciaire en produisant un courrier mail du 24 mai 2018 adressé à la Section Recherche de Besançon dépendante de la Gendarmerie nationale, il n’apporte pas la preuve que le bien serait encore concerné au 1er janvier des deux années en cause par ladite procédure alors même que l’intéressé joint à ses écritures deux mandats de vente en date des 5 décembre 2019 et 9 juillet 2021, attestant ainsi de sa libre disposition. Enfin, s’il produit un bail de location à titre gratuit en date du 1er juillet 2017, le locataire concerné est inconnu des fichiers de l’administration fiscale et le contrat ne porte que sur une surface de 25 m² sur un total de 348 m² de sorte que le requérant doit être regardé comme ayant la disposition du bien. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que le local litigieux a été imposé à la taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2021.
Sur les conclusions relatives à la contribution sur l’audiovisuel public :
4. Aux termes de l’article 1605 du code général des impôts : « I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif () ».
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B n’a pas, dans sa déclaration d’impôt sur le revenu relative à l’année 2021, coché la case indiquant qu’il ne détenait pas de téléviseur. Il n’est pas établi au dossier qu’à la date du 1er janvier de l’année d’imposition en litige, soit au 1er janvier 2021, le requérant ne détenait pas un poste de télévision. Par suite, M. B n’est pas fondé à contester son assujettissement à la contribution à l’audiovisuel public de 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2201955
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