Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2426843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2024, 2 mars et 7 avril 2025, la SCI Jules, M. B… C… et Mme D… A…, épouse C…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle la maire de Paris a accordé un permis de construire à la SARL Immodaix pour la surélévation des combles d’un bâtiment à rez-de-chaussée plus comble à usage de bureau transformé en habitation après démolition de la toiture et création de surface de plancher, situé 35 rue des Meuniers et 9 rue Jules Pichard à Paris (12ème arrondissement), ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la SARL Immodaix sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Immodaix la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février, 17 mars et 8 avril 2025, la SARL Immodaix, représentée par Me Loudet, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la SCI Jules, de M. C… et de Mme A…, épouse C…, la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que le tribunal les condamne à lui verser les sommes de 77 377,13 euros à parfaire de 5 526,93 euros par mois de retard et de 2 688 euros à parfaire de 192 euros par mois de retard jusqu’au terme du présent litige, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février et 8 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 14 janvier 2026, la SCI Jules, M. C… et Mme A…, épouse C…, ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SCI Jules, M. C… et Mme A…, épouse C…, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la SARL Immodaix, représentée par Me Loudet, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions reconventionnelles ainsi que de ses conclusions tendant à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2.
D’une part, par un acte, enregistré le 2 février 2026, la SCI Jules, M. C… et Mme A…, épouse C…, ont déclaré se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3.
D’autre part, par un acte, enregistré le 4 février 2026, la SARL Immodaix a déclaré se désister de ses conclusions reconventionnelles, et à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la SCI Jules, de M. C… et de Mme A…, épouse C….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions reconventionnelles et à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la SARL Immodaix.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jules, premier dénommée, pour l’ensemble des requérants, à la SARL Immodaix, et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La vice-présidente de la 4ème section,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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