Rejet 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 2, 2 mars 2023, n° 2300858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les droits de la défense ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— et les observations de Me Davila, avocate commis d’office de M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en demandant également à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de ce conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, par les mêmes moyens, en soutenant, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte une motivation insuffisante car stéréotypée, que la notification de l’arrêté n’a pas été faite régulièrement dès lors que le nom et les cordonnées de l’interprète ayant assuré la traduction par téléphone ne sont pas indiqués, et que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la présence en France de M. A depuis l’année 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1982 et entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). ". M. A, qui n’établit pas ni même allègue être entré régulièrement en France et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, entre dans le cas prévu par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut décider d’obliger un étranger à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil n° 23 des actes administratifs de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, dans les matières visées à l’article 1er de cet arrêté de délégation, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Ces matières comprennent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, M. A, qui ne conteste pas avoir été entendu par les services le 11 janvier 2023 et avoir pu présenter ses observations ainsi que le mentionne l’arrêté attaqué, n’assortit son moyen tiré de la violation des droits de la défense d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que la préfète du Val-de-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne comporte pas le nom et les cordonnées de l’interprète par l’intermédiaire duquel il a été notifié est sans incidence sur sa légalité.
8. En sixième lieu, la seule circonstance alléguée, et au demeurant non établie, que M. A réside depuis l’année 2019 en France n’est pas de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, et de la violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Davila.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. ELa greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2300858/8
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