Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 déc. 2024, n° 2407147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B C, épouse A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Morbihan du 3 octobre 2024 portant retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de lui restituer son agrément, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; elle ne peut plus exercer son activité professionnelle ; elle est privée des revenus nécessaires à ce qu’elle puisse s’acquitter de ses charges fixes ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son entier dossier ne lui a pas été communiqué ; il ne contient aucun élément permettant d’étayer le motif de retrait de son agrément, notamment les témoignages éventuels ; elle a été privée d’une garantie ; le contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
* il n’est pas établi que les représentants élus des assistants maternels au sein de la commission consultative partitaire départementale (CCPD) ont été régulièrement informés des manquements reprochés ; il n’est pas établi que le quorum a été respecté ;
* la matérialité des faits n’est pas établie et la sanction est disproportionnée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6, R. 421-3 et R. 421-5 ainsi que l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles ; l’enquête diligentée ne confirme pas la matérialité des faits reprochés ; il n’est pas établi que les conditions d’accueil des enfants ne soient plus satisfaites et ne garantissent plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis ; aucun des manquements reprochés, dont la matérialité n’est pas même établie, ne génère une mise en danger des enfants ; les morsures d’enfants sont un phénomène normal et classique et aucune faute de surveillance ne peut lui être reprochée sur ce point ; c’est pour ne pas isoler l’enfant concerné que le contrat avec le parent employeur n’a pas été remis en cause ; l’utilisation de son téléphone portable durant les temps d’accueil n’est pas fautive et cela n’a jamais entravé sa disponibilité et sa vigilance ; elle a toujours communiqué en transparence avec les parents employeurs, ainsi qu’assuré la transmission des informations nécessaires, en prenant le temps requis pour ces échanges ; elle reconnaît que l’envoi d’une photographie des parties génitales d’un enfant à ses parents était inappropriée, mais il s’agissait seulement de les informer de l’évolution d’une irritation cutanée ; elle a toujours respecté le rythme des enfants, en termes de sommeil notamment ; elle n’est astreinte à aucune obligation de formation continue, mais en a tout de même réalisée ;
* aucun motif d’intérêt public ne fait obstacle à la suspension sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le département du Morbihan, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C, épouse A, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ; le montant des charges n’est pas clairement précisé et n’est pas étayé ; les revenus de son époux et son allocation d’aide au retour à l’emploi couvrent les charges du foyer ; Mme C, épouse A, a fait l’objet d’un suivi attentif de la part des services départementaux, du fait des plaintes, nombreuses et répétées, des parents ; elle a bénéficié de quatorze rencontres et visites d’accompagnement en moins de cinq ans ; l’intérêt public, notamment la protection de l’intérêt et de la sécurité des enfants, justifie de ne pas suspendre l’exécution de la décision de retrait d’agrément ;
— Mme C, épouse A, ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* elle est signée par la directrice enfance famille, disposant d’une délégation de signature régulière et publiée ;
* la procédure a été respectée ; Mme C, épouse A, a eu accès à son dossier administratif complet ; il n’y a pas d’enquête judiciaire en cours ; les attestations des parents figurent dans ce dossier, non anonymisées ; les membres de la CCPD ont été régulièrement et complètement informés des faits et manquements reprochés ; le quorum était atteint lors de la séance ; les droits de la défense ont été respectés ;
* les différents faits reprochés sont matériellement établis et la sanction n’est pas disproportionnée.
Vu :
— la requête au fond n° 2407146, enregistrée le 3 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme C, épouse A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu’il développe et insiste notamment sur le fait que l’enquête administrative n’a été conduite qu’à charge, que les faits ne sont pas établis ou ne sont pas fautifs, et que la sanction est disproportionnée ;
— les observations de Me Collin, représentant le département du Morbihan, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse A est agréée en qualité d’assistante maternelle depuis le 12 mars 2014, l’agrément ayant été délivré par le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir, initialement pour l’accueil de deux enfants dont un de plus de dix-huit mois. Cet agrément a été étendu à l’accueil d’un troisième enfant le 3 juillet 2015, puis réduit le 13 décembre 2016 à l’accueil de deux enfants, avec rappel des règles de sécurité. Il a de nouveau été étendu à l’accueil de trois enfants, en décembre 2017, et transféré par décision du président du conseil départemental du Morbihan au sein de ce département, le 3 janvier 2020. Après un premier refus d’extension opposé par arrêté du 17 mai 2021, cet agrément a été étendu, le 15 décembre 2022, pour autoriser, dans le cadre d’une maison d’assistante maternelle (MAM), l’accueil de quatre enfants de moins de trois ans, dont un au moins ayant une autonomie suffisante en termes de marche et de repas. Cet agrément a été renouvelé dans les mêmes conditions par arrêté du 15 février 2024, en parallèle de la mise en œuvre de mesures d’accompagnement, faisant suite aux constats réalisés à l’issue d’une visite inopinée du lieu d’accueil le 12 janvier 2024, elle-même organisée suite à la réception de courriers de plainte de parents employeurs, ayant mis en évidence un certain nombre de difficultés et de pratiques et postures professionnelles inadéquates, en termes d’hygiène alimentaire, de communication avec les parents et de vigilance et disponibilité notamment. Une seconde visite inopinée du lieu d’accueil a eu lieu le 27 mai 2024, faisant suite à la réception de nouveaux courriers de plainte de parents employeurs par les services de la protection maternelle et infantile, à l’issue de laquelle l’agrément de Mme C, épouse A, a été suspendu pour une durée de quatre mois, par décision du président du conseil départemental du 29 mai 2024. La situation professionnelle de l’intéressée a été soumise à la CCPD, laquelle s’est prononcée, lors de sa séance du 19 septembre 2024, en faveur du retrait de son agrément. L’agrément en qualité d’assistante maternelle de Mme C, épouse A, a été retiré par décision du président du conseil départemental du Morbihan du 3 octobre 2024. L’intéressée a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs () accueillis () ». Aux termes de son article L. 421-6 : « / () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C, épouse A, visés et analysés ci-dessus, notamment ceux tendant à contester la matérialité des faits reprochés, leur qualification juridique de faits fautifs et le caractère proportionné de la sanction, n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions de Mme C, épouse A, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Morbihan du 3 octobre 2024 portant retrait de son agrément en qualité d’assistante maternelle ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C, épouse A, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil départemental du Morbihan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, et au département du Morbihan.
Fait à Rennes, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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