Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2527163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police portant refus de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué devant la commission du titre de séjour et qu’ainsi il n’existe pas de rejet implicite.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Un mémoire présenté par M. B…, enregistré le 23 janvier 2026, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En défense, le préfet de police doit être regardé comme opposant l’irrecevabilité de la requête en raison de l’inexistence de la décision de refus attaquée. Il est cependant constant que le requérant a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 5 février 2025 et que, du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur sa demande, est née, en application des dispositions susvisées, une décision implicite de rejet le 5 juin 2025. Aussi, et quand bien même l’intéressé aurait été convoqué devant la commission du titre de séjour pour une séance devant se tenir le 9 février 2026, sa requête, dirigée contre la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour du 5 février 2025, est recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant est née le 5 juillet 2025, dont il a sollicité la communication des motifs par une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 juillet 2025, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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