Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 31 déc. 2025, n° 2505857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10,12, 18 et 23 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) Elbeuf Louviers Val-de-Reuil l’a placée en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à sa réintégration ;
2°) d’enjoindre au CHI Elbeuf Louviers Val-de-Reuil de la maintenir en position de congé pour maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la décision de mise en disponibilité d’office a pour effet de la priver de ses droits d’avancement et de retraite, qu’elle perçoit des indemnités journalières de la CPAM nettement inférieures à sa rémunération indiciaire et qu’en l’absence de décision mettant fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle est placée dans une situation juridique et financière incertaine ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, dès lors que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique en ce que sa maladie professionnelle reconnue imputable au service, contractée lors de son détachement, aurait dû être prise en compte par le CHI Elbeuf Louviers Val-de-Reuil et qu’elle aurait ainsi dû être placée en position d’arrêt pour maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le CHI Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, représenté par Me Carluis, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la requérante perçoit des indemnités journalières au titre de ses arrêts de travail et que les seules atteintes à ses droits à l’avancement et à la retraite ne sont pas de nature à justifier l’urgence ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
la requête, enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2505855, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Combes, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
- les observations de Mme A… B…, qui relève qu’elle est en situation de maladie professionnelle et devrait être payée sur son traitement indiciaire et non par des indemnités journalières ;
et les observations de Me Carluis, pour le CHI Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, qui reprend les mêmes conclusions par les mêmes moyens. Il n’y a pas de poste vacant dans le grade de Mme B… et elle n’a pas de droit à être réintégrée en surnombre. La circonstance qu’elle ait été reconnue en maladie professionnelle est sans incidence à cet égard.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (….). ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2025, Mme B… soutient que la décision attaquée a pour effet de diminuer substantiellement sa rémunération, dès lors qu’elle ne perçoit que des indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie et non son traitement indiciaire, de la priver de ses droits à l’avancement et à la retraite et de la maintenir dans une situation d’insécurité juridique.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction qu’à l’issue du détachement, le 30 novembre 2025, de Mme B…, assistante médico-éducative de classe exceptionnelle titulaire du CHI Elbeuf Louviers Val-de-Reuil, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur, affectée à la direction départementale de la police nationale de l’Eure, le CHI Elbeuf Louviers Val-de-Reuil n’a pas été en mesure de lui proposer d’emploi en l’absence de poste vacant et l’a placée en disponibilité d’office. Mme B…, qui est en arrêt maladie du 27 novembre 2025 au 31 janvier 2026 dans le cadre de la maladie professionnelle reconnue imputable au service à compter du 15 juillet 2024 par un arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 18 juillet 2024, perçoit, au titre de cet arrêt maladie, des indemnités journalières. Elle a ainsi perçu une rémunération de 1 555,69 euros nets avant impôt au mois de décembre 2025. Mme B… ne produit aucune pièce relative aux charges qui lui incombent permettant d’établir que les indemnités journalières perçues, alors même qu’elles sont nettement inférieures à sa rémunération indiciaire, sont de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation financière.
D’autre part, la requérante n’établit pas qu’elle pourrait bénéficier, à brève échéance, d’un avancement ou qu’elle entend prendre sa retraite, alors qu’il est constant que ces droits pourraient être reconstitués à titre rétroactif si la décision litigieuse était annulée dans le cadre de l’examen par les juges du fond de sa requête tendant à l’annulation de cette décision. Ainsi, la circonstance que la décision attaquée prive Mme B… du bénéfice de ces droits n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Enfin, si Mme B… fait valoir qu’elle est dans une situation d’incertitude juridique en l’absence de décision mettant fin à son CITIS, l’incertitude alléguée n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, en l’état de l’instruction, la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux affectant la légalité de la décision litigieuse, les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal Elbeuf Louviers Val-de-Reuil.
Fait à Rouen, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
S. COMBES
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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