Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2600457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B…, retenu au CRA n° 2 de Lyon Saint-Exupéry, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, aussitôt que l’ordonnance aura été rendue, l’exécution des décisions du 25 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence dont il bénéficie n’est pas renversée ; placé en rétention, son éloignement peut intervenir à tout moment ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées les moyens tirés d’une insuffisante motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation, de l’erreur d’appréciation concernant la gravité de la menace à l’ordre public que constitue son comportement et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600456 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1990, est entré en France le 1er novembre 1994 accompagné de ses parents. Un certificat de résidence valable jusqu’au 1er avril 2028 lui a été délivré le 1er avril 2018. En raison de multiples condamnations pénales pour des faits de trafic de stupéfiants, d’amendes pour des délits routiers et de signalements dans le système de traitement automatisé des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de vols avec violence ou à l’arraché, la préfète de l’Ain a, par décisions du 25 novembre 2025 prises après l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion consultée le 1er octobre 2025, ordonné son expulsion du territoire français et fixé le pays de destination. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
Aucun des moyens susvisés invoqués par M. B… n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de celles-ci, présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées simultanément sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.
Si les conclusions tendant la suspension des décisions attaquées par M. B… doivent être regardées comme présentées, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative compte tenu des mentions en entête de sa requête, de la teneur de ses écritures qui font état de moyens propres à créer un doute sérieux et de l’existence d’un recours en annulation, il est également fait état, dans le récapitulatif final, d’une demande tendant au prononcé « de mesure nécessaire à protéger ses libertés fondamentales », après avoir visé l’article L. 521-2 du code précité et mentionné l’existence, selon le requérant, d’une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à son droit à une vie privée et familiale. Une telle demande présentée simultanément dans une même requête est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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