Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 déc. 2024, n° 2411412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident du 12 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa demande en y statuant expressément dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, avocate de M. B, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2411432 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié du 12 mars 2024. Il ressort des écritures du requérant que son épouse est titulaire d’une carte de résident, perçoit des prestations servies par la caisse d’allocations familiales dont le montant n’est pas précisé, et a conclu récemment un contrat de travail dont la rémunération n’est pas davantage indiquée. Par ailleurs, ayant demandé la délivrance de sa carte de résident, M. B a le droit d’exercer la profession de son choix en application des dispositions de l’article L. 424-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie d’aucune démarche professionnelle, alors qu’il indique que sa première demande de titre de séjour date de juin 2023 et a été clôturée pour incomplétude. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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