Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 23 janv. 2026, n° 2402088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par un auteur incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’un récépissé a été délivré au requérant le 12 novembre 2025, et qu’en tout état de cause les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Perez,
et les observations de Me Pasquiou, substituant Me Macarez, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant bangladais né le 4 février 1985, est entré en France en 2015. Le 2 mars 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et il s’est vu délivrer un premier récépissé valide à compter de cette date, récépissé régulièrement renouvelé sur la période 2021-2023. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision de rejet implicite de celle-ci. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir et l’exception de non-lieu à statuer opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ». Il résulte de ces dispositions que pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l’administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des voies et délais de recours contentieux.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles, énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 4, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il résulte de ce qui précède que le requérant disposait, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court à la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, l’intéressé peut être tenu comme ayant acquis connaissance de la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au plus tôt à compter de la date du courrier par lequel son conseil a saisi les services préfectoraux d’une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, courrier du 23 janvier 2024 reçu en préfecture le 25 janvier suivant. Dès lors, sa requête, enregistrée le 8 mars suivant, par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». En outre, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En application de ces dispositions, le silence gardé par le préfet de l’Essonne pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 2 mars 2020 et enregistrée au plus tard à cette même date comme en atteste la délivrance de son premier récépissé, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 2 juillet 2020. La circonstance que la demande soit toujours en cours d’instruction et que l’intéressé soit en possession d’un récépissé est à cet égard sans incidence sur l’intervention d’une décision implicite de rejet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la préfète de l’Essonne doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 2 mars 2020 et s’est vu délivrer un premier récépissé valable à compter de cette même date. Du silence gardé par l’administration est née le 2 juillet 2020 une décision implicite de rejet. Par un courrier du 23 janvier 2024 reçu en préfecture le 25 janvier suivant, le conseil de M. A… a adressé à la préfète de l’Essonne une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. Il est constant que la préfète de l’Essonne n’a pas communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de titre de séjour de M. A… du 2 mars 2020 doit être annulée
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… du 2 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Perez, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026,
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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