Annulation 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2517331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
L’ensemble de l’arrêté en litige :
- est entaché d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen personnel ;
- est entaché d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu n’a pas été respecté ;
- viole le principe de non refoulement dès lors que sa demande d’asile a été réouverte le 7 mai 2025 ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou ;
- et les observations de Me Joory, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile présentée par M. B…, ressortissant algérien né le 8 janvier 1993, a fait l’objet d’une clôture par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Par une décision du 7 mai 2025, l’examen de sa demande d’asile a été réouverte par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». L’article L. 531-40 de ce code dispose : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.»
4. Il ressort des pièces du dossier que, si sa demande d’asile a fait l’objet, le 31 décembre 2024, d’une décision de clôture par le directeur général de l’OFPRA, M. B… a repris contact avec l’OFPRA pour adresser son dossier le 27 février 2025 dont l’OFPRA atteste réception le 7 mars suivant et est regardé comme sollicitant la réouverture de sa demande d’asile, ce qu’il a obtenu par décision du 7 mai 2025. Cette dernière décision ainsi que la délivrance d’une attestation de demande d’asile en procédure accélérée valable du 23 avril 2025 au 22 octobre 2025 révèlent l’existence d’une décision implicite de retrait de la décision du 31 décembre 2024 portant clôture d’examen de la demande d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a estimé qu’il entrait dans les hypothèses précitées de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son droit à se maintenir sur le territoire national au titre de l’asile avait pris fin.
5. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les frais d’instance :
6. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Joory, conseil de M. B…, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joory, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Joory et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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