Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juin 2026, n° 2613388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2026, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par Me Hiesse, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’enregistrement de leur demande d’asile et de leur fournir un hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et d’ordonner leur versement à Me Hiesse, leur conseil, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à Mme C… et à M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de leur situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit de la défense et du droit européen résultant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en l’absence d’un débat contradictoire préalable ;
- elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a eu lieu et que cet entretien a été conduit par un agent ayant la qualification requise ;
- elle est entachée d’une erreur de fait concernant la date de leur entrée en France alors qu’ils justifient par l’attestation de l’aéroport ainsi que par les documents de voyage et de bagages produits être entrés le 31 mars 2026 dans le cadre d’une réadmission depuis la Pologne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, auquel l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à la vulnérabilité de Mme C…, enceinte de six mois ;
- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) N o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2023 :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme C… et M. A…, présents et assistés d’un interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… C…, née le 24 août 2000, de nationalité russe, et son époux M. B… A…, né le 4 juillet 2001, également de nationalité russe, ont présenté le 31 mars 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Le 23 avril suivant, le directeur territorial de l’OFII leur a refusé, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que, sans motif légitime, ils avaient sollicité l’asile plus de quatre-vingt-dix jours après leur entrée en France. Par la présente requête, les requérants demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… et de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.».
Il ressort des pièces du dossier que, s’ils ont transité par la France en 2023, Mme C… et M. A… n’y sont revenus que le 31 mars 2026, munis d’un laissez-passer délivré par la Pologne dans le cadre d’une réadmission (article 12 du Règlement (UE) 604/2013). Par ailleurs, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué le 1er avril 2026 par l’OFII que Mme C… et M. A… ne disposent d’aucun hébergement alors que Mme C… est enceinte de près de six mois. Elle n’a eu, au demeurant, à justifier d’aucun motif légitime de nature à expliquer le retard allégué et sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 23 avril 2026 contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui annule la décision contestée, implique, sous réserve de changements dans les circonstances de droit ou de fait, que les requérants se voient accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de l’enregistrement de leur demande d’asile. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ces diligences dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… et de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, leur conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hiesse de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… et à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… et M. A… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 avril 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme C… et à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C… et à M. A… de façon rétroactive à compter de l’enregistrement de la demande d’asile des intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Hiesse, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article M. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Hiesse dernière renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. En cas de non admission de Mme C… et de M. A… à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hiesse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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