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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2305402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général de l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. B… au paiement d’une amende de 1 500 euros en application de l’article L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) enjoigne à M. B… de procéder à la remise en état des lieux, en rétablissant la servitude de marchepied, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, autorise l’établissement public Voies navigables de France à procéder d’office à l’enlèvement des obstacles présents sur l’emprise de la servitude de marchepied, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;
4°) condamne M. B… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- M. B… entrave la servitude de marchepied au droit de sa propriété par l’absence d’entretien de la végétation au point kilométrique 98,138, rive droite de la Seine, sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne) ;
- cette situation a fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 24 décembre 2022 par Mme D… C…, agente de VNF assermentée et dûment commissionnée, ainsi que d’une notification au prévenu le 3 février 2023 ;
- cette entrave à la servitude de marchepied grevée à sa propriété est constitutive d’une contravention de grande voirie sur le fondement de l’article L. 2132-26 du code général des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, M. A… B… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
Il est possible de cheminer malgré la végétation ;
Il existe de nombreux obstacles à d’autres endroit sur les berges de Seine.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 22 décembre 2022, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté une entrave à la servitude de marchepied dont est grevée la propriété de M. A… B…, au point kilométrique 98,238, rive droite de la Seine, sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne). Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. B… au paiement d’une amende de 1 500 euros et d’enjoindre à celui-ci de libérer la servitude de marchepied dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété de personnes publiques : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. / Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-16 du même code : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. / Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26 ». Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de de l’article 131-13 du code pénal : « Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
3. D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 22 décembre 2022, à l’encontre de M. B… pour entrave à la servitude de marchepied dont est grevée sa propriété par de la végétation non entretenue, au point kilométrique 98,238, rive droite de la Seine sur le territoire de la commune de Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne). Or, si M. B… indique que la végétation n’empêche pas le passage, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le procès-verbal de constat, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, corroboré par les photographies produites dans le cadre de la présente instance. Enfin, si M. B… soutient que d’autres propriétés entravent le cheminement sur la servitude de marchepied, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée. Le fait d’entraver la servitude de marchepied constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. B… à une amende de 150 euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, il y a lieu d’enjoindre à M. B… de cesser sans délai, s’il ne l’a déjà fait, l’entrave à la servitude de marchepied, en entretenant la végétation et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. À défaut d’exécution volontaire à l’issue de ce délai, il sera loisible à l’établissement public Voies navigables de France de procéder d’office au rétablissement de la servitude de marchepied aux frais du contrevenant et au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022.
9. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que M. B… a commis une infraction d’occupation sans titre du domaine public fluvial, constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 26 décembre 2022, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 150 euros.
Article 2 : M. B… devra cesser sans délai, s’il ne l’a déjà fait, l’entrave à la servitude de marchepied, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par M. B…, passé un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, l’établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la libération de la servitude de marchepied, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : M. B… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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