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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2612577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 1er juin 2026, M. B… C…, représenté par Me Nait Mazi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet de police de le convoquer en préfecture pour la remise de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né le 14 septembre 2003, était titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 2 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement. Il a alors été muni de récépissés de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu’au 27 novembre 2025. Il a reçu, le 11 septembre 2025, une convocation pour récupérer son nouveau titre de séjour le 9 octobre suivant. Toutefois, ce titre n’a pas pu lui être remis en raison d’un dysfonctionnement informatique. M. C… ayant en vain relancé les services préfectoraux les 9 octobre 2025, 14 octobre 2025, 23 octobre 2025, 28 janvier 2026, 26 février 2026 et 13 avril 2026 afin de se voir délivrer son titre, et ayant en vain sollicité le renouvellement de son récépissé le 22 janvier 2026, il demande au juge des référés d’ordonner au préfet de police de le convoquer en préfecture pour la remise de son titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Si le préfet de police fait valoir en défense que ses services ont « urgemment » saisi la direction générale des étrangers en France le 20 mai 2026 afin de supprimer, dans le système d’information ANEF, la « ligne bloquante » empêchant que soit effectivement remis à M. C… le titre de séjour qui lui a été octroyé, et que « lorsque les services techniques seront intervenus afin de supprimer la ligne bloquante, la carte de l’intéressé partira en fabrication », ces circonstances ne suffisent pas à faire perdre son objet à la requête, M. C… n’étant toujours pas, à la date de la présente ordonnance, muni de son titre de séjour. L’exception de non-lieu opposée en défense ne peut, dès lors, qu’être écartée.
4. Il résulte de l’instruction qu’en raison d’un dysfonctionnement du système d’information ANEF, M. C… ne s’est toujours pas vu effectivement délivrer le titre de séjour qui lui a été octroyé il y a plus de vingt mois et que cette situation l’expose à une précarité administrative et professionnelle avérée. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée du blocage auquel fait face le requérant et des démarches par lui accomplies pour relancer les services préfectoraux, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Il convient donc d’enjoindre au préfet de police de remettre à M. C… son titre de séjour.
5. Toutefois, dans la mesure où le préfet de police fait savoir au tribunal que le titre de séjour à remettre à M. C… n’est pas encore fabriqué, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette remise, non dans un délai de huit jours comme le demande le requérant, mais dans un délai d’un mois, et, dans cette attente, de munir l’intéressé, dans un délai de trois jours, d’une attestation de décision favorable, d’une autorisation provisoire de séjour ou de tout autre document ayant les mêmes effets que le titre à délivrer. Ce document, quel qu’il soit, devra expressément préciser que M. C… est autorisé à travailler à titre accessoire. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de cette loi. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nait Mazi, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Nait Mazi sollicite. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. C… le titre de séjour qui lui a été accordé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de décision favorable, une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document ayant les mêmes effets que le titre à délivrer. Ce document, quel qu’il soit, devra expressément préciser que M. C… est autorisé à travailler à titre accessoire.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Nait Mazi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Nait Mazi, avocat de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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