Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2500092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 10 février 2025, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil produits ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie personnelle ;
— à titre subsidiaire, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien qui déclare être né le 12 juin 2006, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 novembre 2021. Le 14 décembre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. Le 24 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. B a produit un acte de naissance et un extrait d’un jugement supplétif.
5. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il avait sollicité en faisant valoir qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet du Jura a estimé que les documents qu’il avait produits pour justifier de son état civil étaient des faux, en se prévalant du rapport d’examen technique documentaire rédigé par la cellule de fraude documentaire zonale de Pontarlier du 15 juillet 2024 qui conclut que les actes produits sont dépourvus de force probante.
6. En ce qui concerne l’acte de naissance, les circonstances qu’il est établi sur un support documentaire inadapté, pré-imprimé en offset et complété au stylo à bille bleu et rouge et qu’il porte des cachets humides d’encre bleue ne sont pas à elles seules de nature à établir que les mentions qui y sont inscrites seraient inexactes, ni que l’acte d’état civil produit par M. B serait irrégulier, falsifié ou inexact. En outre, si le rapport relève l’absence de numéro dit A, en dépit de la loi du 11 septembre 2006 portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales au Mali, le requérant produit un courriel du responsable de la section passeport et état civil du consulat général du Mali à Lyon indiquant que l’obligation de mentionner ce numéro n’est pas encore entrée en vigueur, le fichier en cause n’étant pas encore opérationnel, sans que l’administration n’apporte d’éléments circonstanciés en sens contraire. Par ailleurs, l’irrégularité tenant au fait que les dates ne sont pas écrites en toutes lettres, conformément à l’article 126 du code malien des personnes et des familles, n’est pas plus de nature à affecter, à elle seule, la validité du document produit. Dans le même sens, si l’acte de naissance ne comporte pas la mention de l’existence d’un jugement supplétif à son dos, et ce en méconnaissance de l’article 16 de l’arrêté interministériel du 26 février 2016 qui prévoit qu'« une mention réservée à la transcription des jugements supplétifs des actes de naissance, de mariage et de décès est portée au verso de l’acte de naissance, pour tenir lieu de mention marginale », cette omission de forme ne remet pas en cause l’authenticité de cet acte qui précise à ses lignes 17 à 19 des renseignements sur le jugement supplétif. En ce qui concerne le jugement supplétif, les seules irrégularités formelles relatives au défaut de mention de naissance du titulaire et aux dates de naissance des parents, à la mention du jugement supplétif n’apparaissant pas dans les rubriques adéquates mais dans celles permettant de désigner le centre ou l’établissement de naissance ainsi qu’à une faute d’orthographe ne sont pas de nature à établir que les mentions qui y sont inscrites seraient inexactes, ni que le document produit serait irrégulier, falsifié ou inexact. Enfin, la seule circonstance que d’autres documents, tels qu’un extrait conforme du jugement supplétif rendu le 18 octobre 2021 par le tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako, un acte de naissance délivré le 26 octobre 2021 par le centre secondaire d’état civil de Boulkassoumbougou ainsi qu’un extrait d’acte de naissance, ont été délivrés ne saurait, par elle-même, démontrer ce caractère irrégulier. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des éléments avancés par le requérant, le préfet du Jura ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la validité des documents d’état civil produits est fondé et doit être accueilli.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B était inscrit au titre de l’année scolaire 2023/2024 en CAP « Construct Réseaux Canalisation TP » et a pu bénéficier au premier semestre de cette année des encouragements du conseil de section et au second semestre des félicitations de ce même conseil. Par ailleurs, la circonstance que M. B entretiendrait un lien ténu avec sa famille restée dans son pays d’origine n’est pas, par elle-même de nature à faire obstacle à la délivrance du titre de séjour mentionné par les dispositions précitées. Enfin, l’avis de la structure d’hébergement et d’accueil de M. B mentionne que celui-ci a su faire preuve d’une bonne intégration et que désormais il « s’intègre parfaitement dans la vie sociale ». Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. D’une part, en raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
11. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Jura du 24 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Jura de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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