Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2500798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500798 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions de refus implicite par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un document justifiant de la régularité de son séjour avec droit au travail dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2500799 du 25 février 2025 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
4. Par une ordonnance n° 2500799 du 25 février 2025, notifiée au requérant par voie postale le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. B au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et à la préfecture de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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