Rejet 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 17 oct. 2023, n° 2102365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2102365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 avril 2021 et le 2 novembre 2022, Mme C, représentée par la SELARL Berard – Jemoli – Santelli – Burkatzki – Bizzarri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner les HUS à lui verser la somme de 9 962,69 euros au titre de l’ensemble des heures travaillées supplémentaires qu’elle a effectuées et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
3°) subsidiairement, de condamner les HUS à lui verser la somme de 8 525,54 euros au titre de l’ensemble des heures travaillées non rémunérées qu’elle a effectuées, indemnisées au taux horaire normal, et la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge des HUS une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable en ce que le rejet de sa demande préalable du 2 décembre 2020 n’est pas une décision purement confirmative ;
— la responsabilité des HUS est engagée en ce qu’ils ne l’ont pas indemnisée de ses heures travaillées constituées de l’ensemble des jours cumulés sur le compte épargne temps (CET), des repos compensateurs, des congés payés et réduction du temps de travail (RTT) non pris et des jours fériés non compensés ;
— le traitement vexatoire qu’elle a subi et le refus illégal de lui payer les heures qu’elle a effectuées lui ont causé un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 février 2022 et 8 novembre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SELARL Centaure Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions tendant au paiement des heures travaillées sont irrecevables compte tenu du caractère purement confirmatif de la décision du 5 février 2021 rejetant la demande indemnitaire préalable du 2 décembre 2020 ;
— les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral sont irrecevables car relevant d’un fait générateur distinct de celui invoqué dans la demande préalable du 2 décembre 2020 ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n°2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— l’arrêté modifié du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bizarri, représentant Mme A et de Me Potterie représentant les HUS.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est infirmière titulaire aux HUS depuis le 1er janvier 2008. Par lettre du 30 décembre 2019, remise en mains propres à la cadre supérieure de santé, elle a présenté sa démission avec effet à compter du 1er mars 2020. Elle a réitéré sa demande de démission par lettre du 6 février 2020. Constatant qu’elle avait quitté son poste le 1er mars 2020, les HUS, l’ont mise en demeure, par lettre du 30 mars 2020, de reprendre ses fonctions avant le 9 avril 2020. Par décision du 16 avril 2020 Mme A a été radiée des cadres à compter du 9 avril 2020 pour abandon de poste. Par lettre du 15 juin 2020 notifiée le 17, elle a demandé aux HUS de lui faire parvenir ses certificats de travail et un solde de tout compte au titre des heures de travail non payées dont l’établissement lui serait redevable. Par lettre du 2 décembre 2020, elle a présenté une demande préalable tendant au versement de la somme de 10 525,54 euros correspondant au paiement de son solde de tout compte et à la réparation du préjudice moral subi. Par lettre du 5 février 2021, les HUS ont satisfait à sa demande uniquement pour le paiement des heures supplémentaires et des jours cumulés sur le CET excédant le seuil des quinze jours. Mme A conclut à l’annulation de la décision du 5 février 2021 et à la condamnation des HUS à l’indemniser de l’ensemble des heures de travail non rémunérées qu’elle a effectuées et à réparer le préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision des HUS du 5 février 2021 rejetant pour partie la demande préalable d’indemnisation du 2 décembre 2020 adressée par Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire à l’égard de l’objet de sa demande, qui tend à obtenir l’indemnisation des préjudices dont la requérante se prévaut et a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, la requérante ne peut utilement demander l’annulation de cette décision.
Sur la responsabilité des HUS :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation des heures de travail :
S’agissant des heures cumulées sur le CET :
3. Aux termes de l’article 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : » 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail (). « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l’exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » I. – Lorsque, au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 4, l’agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : () b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l’article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 8. / Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d’exercice de l’option. / En l’absence d’exercice d’une option par l’agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. () III. – L’agent exerce son droit d’option au plus tard le 31 mars de l’année suivante et son choix est irrévocable. « . Aux termes de l’article 12 du même décret : » Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté modifié susvisé du 6 décembre 2012 : » Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé est fixé à 15 jours ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière et de l’arrêté modifié susvisé du 6 décembre 2012 que les quinze premiers jours inscrits aux comptes épargne-temps historique et pérenne d’un agent ne peuvent jamais être indemnisés. Il n’en va différemment que lorsque l’agent s’est trouvé dans l’impossibilité de bénéficier de ses droits statutaires à l’utilisation de son compte épargne-temps du fait exclusif de l’administration.
5. En l’espèce, Mme A indique qu’elle a cumulé deux cent quarante-cinq heures sur son CET, soit trente-cinq jours de travail. Il est constant que, conformément à la décision des HUS du 5 février 2021, elle a été indemnisée d’un contingent de vingt jours sur trente-cinq à la suite de sa demande du 2 décembre 2020. En se bornant à soutenir qu’elle a sollicité l’établissement d’un solde de tout compte dès sa lettre de démission du 31 décembre 2019, la requérante n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité des congés payés en vue de solder son compte CET avant de quitter définitivement ses fonctions en application des dispositions de l’article 12 précité du décret du 3 mai 2002. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les HUS ont méconnu leurs obligations en ne lui réglant pas les quinze jours restant sur son CET.
S’agissant des heures de repos compensateurs :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. () ».
7. Il n’est pas contesté qu’à la suite de la réalisation d’heures supplémentaires par Mme A, les HUS ont décidé de lui accorder, en application des dispositions précitées, des repos compensateurs qu’elle n’a pas pris. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de la combinaison des dispositions précitées que les jours de repos compensateurs accordés à un agent et non pris peuvent donner lieu à indemnisation. Par suite, Mme A n’est pas fondée à en demander le paiement.
S’agissant des heures de congés payés non pris :
8. Aux termes de l’article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « () Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. / Les congés annuels d’un agent quittant définitivement son établissement doivent intervenir avant la date prévue pour la cessation des fonctions. ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit allouée à la requérante une indemnité à titre de compensation de congés non pris, alors même qu’elle n’aurait pu prendre ses congés en raison de sa démission. Par suite, Mme A n’est pas fondée à en demander le paiement.
S’agissant des heures de RTT:
10. Aux termes de l’article 10 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les agents bénéficient d’heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an. ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : () 2° Le report d’heures ou de jours de réduction du temps de travail. ».
11. La requérante soutient, sans plus de précisions, qu’elle justifie de plusieurs heures de RTT correspondant à des heures supplémentaires. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu l’indemnisation des heures de RTT n’ayant donné lieu à alimentation du CET. Par suite, Mme A n’est pas fondée à en demander le paiement.
S’agissant des heures à récupérer au titre des jours fériés :
12. Aux termes de l’article 5 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les jours fériés accordés sont les fêtes légales ainsi désignées : () Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (). ».
13. Mme A soutient qu’elle devrait bénéficier des heures de congés à récupérer sur les jours fériés à raison de vingt-six heures et trente minutes travaillées. Les HUS répliquent, sans être contestés, que ces heures correspondent à une compensation en vertu de l’article 5 précité du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002. Dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu l’indemnisation d’heures accordées au titre de compensation de jours fériés, Mme A n’est pas fondée à en demander le paiement.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral :
14. D’une part, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui régler les heures de travail non rémunérées qu’elle a effectuées les HUS ont commis une illégalité fautive de nature à engager leur responsabilité.
15. D’autre part, en se bornant à soutenir que les HUS ont, après la présentation de sa démission, le 30 décembre 2019, fait preuve d’une inertie qui serait constitutive d’un traitement vexatoire, la requérante n’établit pas, ni même ne précise dans quelle mesure les HUS auraient par là-même méconnu leurs obligations. En tout état de cause, le préjudice dont elle se prévaut n’est pas établi.
16. Il résulte de tout ce de qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les HUS.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HUS, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, versent à Mme A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions des HUS présentées sur le fondement desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des HUS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. GROS
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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