Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2608688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Joory, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de débloquer son compte ANEF, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à l’issue du dépôt de sa demande de titre de séjour sur l’ANEF, de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement à l’issue de ce rendez-vous un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans l’attente de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de ses démarches, Mme A…, parent d’une enfant française, conjointe d’un ressortissant français et justifiant d’une parfaite insertion en France, se trouve sans justificatif de son droit au séjour, en situation de précarité administrative, professionnelle et financière portant atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir, l’exposant à un risque d’éloignement et l’empêchant de bénéficier de son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français et de conjointe de ressortissant français ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’étant empêchée de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A… ne dispose d’aucune autre voie de droit que de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour faire valoir son droit au séjour ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ukrainienne née le 16 juillet 1988, est entrée en France le 8 décembre 2021 et a été mise en possession en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire valable du 13 août 2024 au 12 février 2025. Mariée depuis le 11 juin 2022 à un ressortissant français et mère d’une enfant française née le 15 décembre 2023, elle indique avoir l’intention de solliciter un titre de séjour sur le fondement de sa qualité de parent d’enfant français et de conjointe de ressortissant français et déclare être empêchée de déposer une nouvelle demande de titre de séjour par un blocage de son compte ANEF en raison de l’expiration depuis neuf mois de sa dernière autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de débloquer son compte ANEF et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, si le préfet de police de Paris fait valoir qu’il est incompétent pour connaître de la demande de l’intéressée en raison de sa domiciliation à Lyon, il résulte de l’instruction que Mme A… est désormais domiciliée à Paris, de sorte que le moyen invoqué par le préfet de police est infondé.
En second lieu, Mme A… fait valoir diverses démarches, dont une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire pour laquelle elle aurait, selon ses déclarations, été reçue par la préfecture de police de Paris, en se bornant toutefois à produire un mail adressé le 15 mars 2025 à la préfecture de police par lequel elle demande des renseignements sur les procédures de changement de statut et une décision de classement sans suite de sa demande du 18 octobre 2025 de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre salarié au motif que son dossier ne comportait aucun document permettant l’instruction de sa demande, de sorte que, tel que relevé par le préfet de police en défense, l’intéressée n’est pas connue des services préfectoraux parisiens. S’il résulte de l’instruction que son compte ANEF est désormais bloqué du fait de l’expiration de son dernier titre de séjour depuis plus de neuf mois et que son conseil a adressé à la préfecture de police le 3 mars 2026 un courriel, un courrier recommandé avec accusé de réception et un message sur la plateforme de la préfecture de police de Paris demandant le déblocage de son compte ANEF, la requérante n’établit ni avoir entrepris de démarches en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, ni avoir sollicité la préfecture de police en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français ou de conjointe de ressortissant français, par les procédures dédiées pour ces trois types de demandes. Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne démontre pas la condition d’utilité à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative conditionnent le prononcé des mesures sollicitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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