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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 sept. 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 août 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Tavaco a délivré à la SCI RTT 45, représentée par M. C B, un arrêté de non opposition à déclaration préalable pour la création d’un parking à services paysagé, sur un terrain situé lieu-dit « A », parc d’activité de la Gravona, sur la parcelle cadastrée A 888
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ; en effet, le projet en litige est incompatible avec une activité agricole et ne peut bénéficier de la dérogation prévue par lesdites dispositions du code de l’urbanisme ;
— la parcelle est répertoriée en espaces stratégiques agricoles dans la cartographie du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) et méconnait dès lors les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet aurait dû faire l’objet d’une consultation des services de la direction de l’exploitation routière de la collectivité de Corse.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 9 septembre 2025, la commune de Tavaco a fait savoir au tribunal que la pétitionnaire avait sollicité le retrait de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à la SCI RTT 45 qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501261 tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 du maire de la commune de Tavaco.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été lu au cours de l’audience publique tenue le 4 septembre 2025 à 14 heures en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Tavaco a délivré à la SCI RTT 45, représentée par M. C B, un arrêté de non opposition à déclaration préalable pour la création d’un parking à services paysagé, sur un terrain situé lieu-dit « A », parc d’activité de la Gravona, sur la parcelle cadastrée A 888.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, le maire de la commune de Tavaco n’ayant communiqué au tribunal, aucun élément justifiant de ce qu’il aurait procédé au retrait de la décision en litige, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 du maire de la commune de Tavaco.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 du maire de la commune de Tavaco est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Tavaco et à la SCI RTT 45.
Fait à Bastia, le 11 septembre 2025
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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