Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2309226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre 2023, 3 octobre 2024, 17 octobre 2025 et 20 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de procéder à des retenues sur salaires, sur ses feuilles de paie de mars et avril 2020, en vue de la répétition du complément d’indemnité de fidélisation qui lui avait été versé en 2016, ainsi que la décision implicite ayant rejeté sa demande notifiée le 28 juin 2023 tendant au retrait de ces décisions et au remboursement de la somme globale de 3 000 euros qui a été prélevée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police et au ministre de l’intérieur de lui restituer la somme de 1 254 euros restant à lui devoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser cette somme ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en procédant à la récupération du complément d’indemnité de fidélisation, l’administration a méconnu les dispositions de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999, qui n’établissent aucune corrélation entre la durée initiale d’affectation minimale de huit ans prévue pour les lauréats du concours et le versement par tiers du complément d’indemnité de fidélisation ;
- l’administration ne pouvait légalement procéder au retrait de l’indemnité versée, qui est créatrice de droit, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la répétition par voie de retenue sur traitements d’une somme versée en 2016 a été opérée en mars et avril 2020, en méconnaissance du délai de prescription biennale fixé par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les illégalités fautives entachant les retenues pratiquées et la gestion de sa carrière, ainsi que la rupture d’égalité entre agents, engagent la responsabilité de l’administration ; l’administration, qui n’a en outre pas respecté les règles sur la quotité saisissable, a également commis une faute dans la gestion de sa carrière ;
- il a subi un préjudice financier restant à réparer, égal à 1 254 euros, des troubles dans les conditions d’existence et un préjudice moral pouvant être évalués respectivement à 2 000 et 1 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, subsidiairement à leur rejet, ainsi en tout état de cause qu’au rejet des conclusions indemnitaires.
Il soutient que :
- l’administration a procédé en août 2023 au remboursement de la somme de 1 746 euros, indument prélevée, ainsi qu’en janvier 2024 au reversement de la somme de 1 254 euros qui avait été recouvrée par l’administration le 9 septembre 2020 ;
- les conclusions relatives à la retenue de 1 746 euros étaient irrecevables car exercées au-delà du délai raisonnable d’un an suivant la date à laquelle il en a eu connaissance ;
- les conclusions relatives à la somme de 1 254 euros correspondant au titre de perception émis à son encontre le 26 juin 2020 sont irrecevables, aucune réclamation préalable n’ayant été déposée devant l’administration et ces conclusions étant par ailleurs tardives ; les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire sur ce fondement sont également irrecevables car ayant la même porté que ses conclusions pécuniaires ;
- le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d’existence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, lauréat du concours national de recrutement des gardiens de la paix ouvert pour une affectation régionale en Ile-de-France, a été nommé élève gardien de la paix à compter du 1er septembre 2013, puis finalement titularisé à compter du 1er janvier 2016 dans un commissariat situé dans le 15ème arrondissement de Paris. Il a été muté à titre dérogatoire au sein de la circonscription de sécurité publique de Lyon à compter du 1er mars 2020. Considérant que l’intéressé avait indûment perçu la première tranche du complément d’indemnité de fidélisation en secteur difficile pour un montant de 3 000 euros, les services du ministère de l’intérieur ont procédé à des retenues sur salaires, d’un montant total de 1 746 euros, sur les feuilles de paie de mars et avril 2020, puis émis le 26 juin 2020 un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 1 254 euros. Par courrier reçu le 28 juin 2023, M. C… a demandé au préfet de police de Paris le remboursement de la somme de 3 000 euros, et l’a saisi d’une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par la présente requête, M. C…, auquel la somme de 1 746 euros avait été restituée en août 2023 avant l’introduction de sa requête, doit être regardé comme demandant d’une part l’annulation, des décisions tendant à la répétition de la première tranche du complément d’indemnité de fidélisation et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui restituer la somme de 1 254 euros et de verser les intérêts au taux légal sur les sommes de 1 746 euros et 1 254 euros, dont il avait réclamé le paiement, et à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral qu’il estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction qu’en janvier 2024, en cours d’instance, la somme de 1 254 euros correspondant au solde de la somme reprise par l’administration au titre de la première tranche du complément d’indemnité de fidélisation, a été reversée à M. C…. Par suite, les conclusions de la requête relatives au reversement de cette somme, y compris les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre, ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions pécuniaires :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Par ailleurs, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Il en est de même pour les demandes indemnitaires qui n’ont pas d’autre objet que de remettre en cause rétroactivement les effets pécuniaires de décisions devenues définitives.
Il résulte suffisamment de l’instruction que la somme de 1 254 euros dont M. C… demandait la restitution résulte d’un titre exécutoire émis à son encontre le 22 juin 2020, ainsi que le mentionne le titre d’annulation du 9 août 2023 produit en défense, sans que M. C… ne justifie par aucun document que cette somme aurait été prélevée sur ses feuilles de paie des mois de mars et avril 2020, comme il le prétend, ni n’apporte aucune pièce sur l’origine de ce versement. En l’espèce, M. C… a eu connaissance de ce titre au plus tard le 9 septembre 2020, date à laquelle il a procédé au versement de cette somme, selon les mentions non sérieusement contredites du titre d’annulation. Par suite, le délai raisonnable de recours contentieux avait expiré aux dates auxquelles il a présenté son recours administratif puis la présente requête, ses conclusions pécuniaires, d’ailleurs privées d’objet ainsi qu’il a été dit, et ses conclusions indemnitaires au titre du préjudice financier doivent être rejetées comme tardives, y compris les conclusions tendant au versement d’intérêts au taux légal sur cette somme. Au surplus, à supposer même en tout état de cause que la somme de 1 254 euros ait été prélevée sur la feuille de paie du mois d’avril 2020 du requérant, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’était ému auprès de son administration, par courriel du 28 avril 2020, des prélèvements opérés sur ses feuilles de paie des mois de mars et avril 2020 au titre de la récupération du complément d’indemnité de fidélisation, manifestant ainsi sa connaissance de la décision qui aurait été révélée par ce bulletin, ce qui aurait été également de nature à faire courir le délai raisonnable de recours.
Sur les conclusions tendant à la réparation des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral :
L’illégalité fautive, d’ailleurs non contestée, des retenues opérées par l’administration et du titre exécutoire émis, ainsi que la faute de l’administration dans la gestion de la carrière de M. C… sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, en se bornant à indiquer avoir été confronté à des difficultés de trésorerie, alors qu’il déménageait, le requérant, qui ne produit pas la moindre pièce et n’apporte aucune précision sur ses difficultés, ne justifie pas que les décisions en cause auraient été à l’origine pour lui de troubles dans les conditions d’existence susceptibles d’être indemnisés. De même, la seule circonstance qu’il a dû engager des démarches à plusieurs reprises pour pouvoir récupérer le complément d’indemnité de fidélisation ne saurait à elle seule caractériser l’existence d’un préjudice moral ouvrant droit à indemnisation.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation et des conclusions indemnitaires de M. C… doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement de la somme de 1 254 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.M. D…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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