Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2503523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2025 et 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 25 avril 1998, de nationalité marocaine, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Le 25 juin 2025, il a été interpellé par les services de police. Par l’arrêté contesté du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, 1°, L. 612-3, 1° et 8°, et L. 721-4. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne sa durée de séjour en France. L’arrêté précise que M. B… n’établit pas être entré en France en 2016, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination de son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. La décision portant interdiction du territoire français vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle la durée et les conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire, ainsi que sa situation personnelle et familiale, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, les motifs de la décision attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté attaqué indique qu’il est justifié, au regard de l’absence de liens anciens et solides en France, et de sa présence récente sur le territoire, de prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement accessible sur le site internet de la préfecture de Seine-Maritime, Mme C…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition en date du 25 juin 2025, que M. B… a été entendu avant que ne soit édictée l’obligation de quitter le territoire français en litige et qu’il a pu exposer l’ensemble de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B… soutient être entré sur le territoire français en 2016, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France avant l’année 2018, et n’établit pas davantage avoir été pris en charge en France par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé. L’intéressé fait état de sa formation dans le domaine de la cuisine et de son insertion professionnelle depuis novembre 2021 par la production de fiches de paie et de contrats de travail. Il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé 4 mois en 2021, 6 mois en 2022 et 8 mois en 2023, et qu’il travaille comme employé de cuisine depuis le 1er janvier 2024. Toutefois, il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation en France. Son insertion professionnelle reste récente et il ne justifie pas de l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle. D’autre part, il est célibataire et sans enfant à charge. S’il soutient qu’il vit avec un ressortissant français, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés 4, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. B… soutient qu’il vit avec un ressortissant français et que du fait de son homosexualité, il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Tout d’abord, comme indiqué précédemment, il n’établit pas vivre avec un ressortissant français. Ensuite, s’il indique que l’homosexualité est pénalisée au Maroc et que « si son homosexualité est découverte par la population locale, il peut y avoir des lynchages », il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne mentionne pas son titre de séjour autrichien et qu’elle lui interdit le retour dans l’espace Schengen. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant soit titulaire d’un titre de séjour autrichien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est pas assorti d’autres précisions, doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. B….
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature de liens de M. B… sur le territoire, à son insertion en France et à la durée de sa présence en France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, durée qui n’apparaît pas disproportionnée. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
17. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. B….
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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