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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 juin 2025, n° 2503781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées les 3, 4 et 5 juin 2025, M. A B, représenté par Me Machado Torres, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, portant signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale d’une durée de dix ans sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision porte une atteinte grave à sa vie privée et familiale et emporte des risques pour sa santé ; elle a pour effet de suspendre ses droits à l’allocation adulte handicapé, avec des effets immédiats sur sa situation financière et sa prise en charge médicale ; son état de santé nécessite des soins et son maintien sur le territoire risque d’emporter de graves conséquences ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux s’agissant de la décision refusant de renouveler son titre de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen réel et sérieux ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 7 d° de l’accord franco – algérien
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 2° et 6 5° de l’accord franco – algérien ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 °du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire:
— elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait le principe du contradictoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 7 d° de l’accord franco – algérien ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 2° et 6 5° de l’accord franco – algérien ;
— elle méconnait les articles L. 425-9 et L. 611-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux s’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire : ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen réel et sérieux ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas à l’origine d’une situation d’urgence invoquée qui résulte de l’absence de communauté de vie entre époux ; il ne remplissait plus les conditions pour se voir un titre de séjour en qualité de conjoint de français et ne peut dans ces conditions invoquer les conséquences financières qui en découlent ;
— le requérant ne s’est jamais prévalu de son état de santé et n’a jamais sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade, la mesure contestée n’aura aucune incidence sur les soins qu’il allègue suivre en France ;
en ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux:
— l’arrêté a été pris par une autorité compétente ;
— la décision refusant de renouveler le titre de séjour est suffisamment motivée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
— les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation d’un ressortissant algérien ;
— la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— les moyens relatifs à la légalité externe et interne dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire de 30 jours sont inopérants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503784 enregistrée le 27 mai 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Machado Torres représentant M. B, présent, ainsi que son épouse, qui abandonne ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ses décisions subséquentes, suspendues du fait du recours au fond qu’il a introduit ; il soutient en outre, qu’ils sont mariés et vivent ensemble depuis plus de 9 ans sans rupture de la communauté de vie de sorte que la décision refusant de renouveler son titre de séjour est entachée d’erreur de fait et repose sur une appréciation erronée de leur situation ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 20 décembre 1983 à Mostaganem (Algérie) est entré en France le 8 octobre 2016 sous couvert d’un visa court séjour valable du 4 mai 2016 au 30 octobre 2016. En conséquence de son mariage avec une ressortissante française célébré le 3 août 2017, il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien du 23 mai 2019 au 22 mai 2020 régulièrement renouvelé jusqu’au 26 février 2025. M. B a sollicité le 24 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il sollicite du juge des référés, dans le dernier état de ses demandes, d’ordonner la suspension l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire.
5. Il est constant que la décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour de M. B. Par ailleurs la circonstance invoquée par le préfet de la Haute-Garonne qu’il ne remplirait pas les conditions de fond pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française n’est pas suffisante pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache au non renouvellement d’un titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être par conséquent être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’absence de communauté de vie entre époux et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler le titre de séjour de M. B jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Machado Torres à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Machado Torres la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 21 mai 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Machado Torres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Machado Torres une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Machado Torres.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 30 juin 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Maud FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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