Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2513580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai et 3 juin 2025, M. B C, représenté par Me Gagey, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une validité de six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors qu’il risque de perdre son emploi et ses revenus ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet de police n’a pas pris en compte sa situation et son expérience professionnelle.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, et les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et qu’il a pris un arrêté de refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire à l’encontre du requérant le 21 mai 2025.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Gagey, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 mars 1989, est entré en France sous couvert d’un visa C le 11 septembre 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2023. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une validité de six mois, sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’employeur de M. A a, par courrier du 5 mai 2025, suspendu son contrat de travail à compter du 31 mai 2025 au motif qu’il ne peut justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police se borne à affirmer que l’urgence n’est plus constituée du fait de l’édiction d’un arrêté rejetant expressément sa demande de titre de séjour, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. La condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Il résulte de l’instruction que M. A justifie de sa présence sur le territoire de façon continue depuis le mois de novembre 2019 et qu’il occupe un emploi depuis le mois de janvier 2020. Il fait en outre valoir qu’il travaille au sein de la société SPIREC depuis le mois de septembre 2020 en qualité de chaudronnier-enrouleur et qu’il est amené à évoluer vers un poste de soudeur. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, en l’état de l’instruction.
7. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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