Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2535969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Moller, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Moller, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut d’audition du requérant ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de la situation du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire entraine l’illégalité des décisions qui y sont rattachées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 23 avril 2003, est entré en France le 7 septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 juin 2025, le préfet de Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau, sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été, à la date de l’arrêté attaqué, absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En quatrième lieu, et d’une part, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant.
5.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
6.
D’autre part, si M. C… soutient que la décision contestée a été prise dans des conditions méconnaissant le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit de l’Union européenne, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation le 4 juin 2025, M. C… a fait l’objet d’une audition par les services de police à l’occasion de laquelle il a été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du droit d’être entendu à raison d’un défaut d’audition.
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
8.
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
9.
En l’espèce, la décision contestée indique que le préfet du Val-de-Marne a examiné le droit au séjour de M. C… au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait valoir des considérations humanitaires qui auraient dû être prises en compte par le préfet, ni qu’il pouvait prétendre à un droit au séjour en France. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation doit également être écarté.
10.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11.
Le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
12.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13.
En deuxième lieu, M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée. Toutefois, il ressort de l’arrêté litigieux que le préfet du Val-de-Marne, par une motivation commune à l’ensemble des décisions, a estimé qu’il ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et que l’intéressé n’établissait pas « être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ». Dans ces conditions, cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit ainsi être écarté.
14.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de M. C… en ce qui concerne la fixation du pays de destination ne peut, pour les raisons mentionnées au point 9, qu’être écarté.
15.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la décision portant fixation du pays de renvoi n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16.
Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. … ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’articles L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. (…)».
18.
D’une part, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet du Val-de-Marne, qui a visé le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
19.
D’autre part, si le requérant soutient qu’il dispose d’un passeport tunisien en cours de validité qu’il produit, qu’il dispose d’un domicile stable et fixe chez un particulier, et qu’il produit un contrat à durée indéterminé en temps partiel, il n’établit, ni même n’allègue, être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité un titre de séjour. En outre, il ne produit aucune pièce permettant d’apprécier ses liens personnels et familiaux, ni leurs ancienneté leur intensité et leur stabilité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions qui y sont rattachées sont illégales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21.
Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de l’octroi d’un départ volontaire doit être écarté.
22.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23.
D’une part, en mentionnant les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant la faible durée de présence de M. C… sur le territoire français et la faible intensité de ses liens avec la France, le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivée sa décision et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressé.
24.
D’autre part, il ressort des dispositions précitées au point 22 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
25.
En l’espèce, si M. C… soutient qu’il est arrivé en France en septembre 2022 et qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé depuis le mois de décembre 2023 à temps partiel, il n’établit pas qu’il aurait noué, sur le territoire français, des liens stables, anciens et intenses et ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-de-Marne a pu interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
26.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Moller et au préfet de Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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