Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2537381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
3°) à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser cette somme.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors que le recours est dirigé contre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il est en situation de précarité dès lors qu’il ne peut plus travailler.
En ce qui concerne le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte au droit de travailler et au droit à l’accès aux soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que des vérifications sont nécessaires pour la sécurité publique et que dans l’attente, le requérant a été reçu à la préfecture le 17 décembre dernier et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 15 mars 2026.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2025, M. C… entend maintenir ses seules conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l’Etat au paiement des frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2535852 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 30 décembre 2025 en présence de Louart, greffière d’audience, le rapport de Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant camerounais, né le 15 janvier 1967, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 4 octobre 2022 au 3 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2025, M. C… entend maintenir ses seules conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de l’Etat au paiement des frais liés au litige, il doit dès lors être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement de ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me David et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
N. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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