Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme perez, 16 févr. 2024, n° 2400240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier, M. F A D, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de saisir les services compétents afin que le système d’information Schengen soit mis à jour, qu’il y soit procédé à l’effacement de son signalement dans un délai de huit jours et en accuser l’exécution en informant le tribunal de céans et l’exposant ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes en cas de l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu préalablement à l’édiction des décisions contestées ;
Sur l’obligation de quitter le territoire et la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perez, première conseillère, en application des dispositions des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2023 le rapport de Mme Perez, magistrate désignée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1988, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 15 janvier 2024. M. A D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, si M. A D soutient que son droit à être entendu a été méconnu en ce qu’il n’a pas été informé de ce qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations avant la notification de l’arrêté en litige, il ne précise pas, en tout état de cause, en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance du droit du requérant à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du pôle éloignement, laquelle bénéficie pour ce faire d’une délégation de signature n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A D. Par suite, dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle du requérant et que ce dernier pouvait, à la seule lecture de la décision, en comprendre la portée, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de la situation particulière de M. A D doit être écarté.
9. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces moyens qui doivent donc être écartés comme étant dénués de précision suffisante.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
13. Si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucune précision à l’appui de ces moyens qui doivent donc être écartés comme étant dénués de précision suffisante.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
T. PEREZ
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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