Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2501476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. C… F… A…, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet du Val d’Oise du 7 février 2025 portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « talent » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
elle est entachée d’erreur de fait et de droit quant à la complétude de son dossier ; la décision se fonde sur l’absence d’un document, à savoir la convention d’accueil, qui n’est pas mentionné à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant des demandes de renouvellement de titre de séjour « passeport talent » ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la complétude de son dossier ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
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il est présent en France depuis 2016, il a travaillé dans plusieurs organismes assurant son indépendance financière et vit sur le territoire avec son épouse ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, la décision contestée ne faisant pas grief.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée pour M. A… le 2 février 2026 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2024-606 du 26 juin 2024 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme E…,
et les observations de Me Mazeas, substituant Me Bru, représentant M. A…,
le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant américain né le 23 janvier 1967 à Taiwan est entré en France au cours de l’année 2016 muni d’un visa de long séjour. Il a bénéficié à compter du 24 mai 2016 d’une carte de séjour « compétences et talents » valable jusqu’au 23 mai 2019 puis d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » du 4 mai 2020 au 3 mai 2024. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « passeport talent » ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Par une lettre du 7 février 2025, l’agent instructeur du ministère de l’intérieur a clôturé sa demande au motif de l’incomplétude de son dossier s’agissant de la demande de renouvellement du titre de séjour « passeport talent », ici seul en litige, et s’agissant de sa demande de carte de résident au motif de l’insuffisance de ses revenus.
D’une part, aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master
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qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention « talent-chercheur-programme de mobilité ». Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. » Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…). Par dérogation au présent article (…) la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévues aux articles (…) L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » L’article R. 431-10 du même code dispose que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Aux termes de la rubrique n°8 de l’annexe « titre de séjour pour motif professionnel : carte de séjour portant la mention « passeport talent- chercheur », les « pièces à fournir lors d’une première demande ou en changement de statut comprennent notamment la convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement agréé (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents
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mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des dispositions précitées de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » est renouvelée dans les conditions prévues à l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonnent notamment la délivrance de ce titre de séjour à la détention d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Par suite, pour l’instruction de la demande M. A… qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent-chercheur » valable du 4 mai 2020 au 3 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement, la convention d’accueil auprès d’un organisme de recherche est au nombre des pièces à fournir tant pour une première demande que pour le renouvellement de ce titre de séjour. L’information délivrée le 7 février 2025 ne constitue ainsi pas une décision qui fait grief. Par suite, la requête, qui est irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de justice.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
Fabienne E…
Sylvie Cherrier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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