Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch.(ju), 18 déc. 2025, n° 2512238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2025 et 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rein, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
- elle méconnaît les articles L. 141-3, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait sur la computation du délai de 90 jours ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Colera, magistrat désigné,
- les observations de Me Rein, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et précise que quand bien même le premier contact avec la plateforme téléphonique d’orientation en SPADA n’était pas reconnu comme étant la date de la demande d’asile, la demande de rendez-vous du 7 juillet 2025 n’est pas tardive puisqu’il s’agit d’un délai franc, de sorte qu’il y a à la fois erreur de droit et erreur de fait sur ce point.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (RDC), née le 6 juin 2003, a déposé une demande d’asile le 8 juillet 2025. Par décision remise en main propre le même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article L. 531-27 de ce même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la demande d’asile de l’intéressé n’avait été enregistrée en préfecture que le 8 juillet 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 8 juillet 2025, que Mme B… est entrée en France le 6 avril 2025. Elle bénéficiait d’un délai de quatre-vingt-dix jours, délai franc, pour déposer sa demande d’asile, soit jusqu’au dimanche 6 juillet 2025, délai prorogé jusqu’au lundi 7 juillet 2025, premier jour ouvrable, à minuit. Or la requérante démontre par la production d’une capture d’écran d’un envoi de SMS dont l’authenticité n’est pas contestée en défense avoir sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande d’asile le 7 juillet 2025 à 8h30, la circonstance que ce rendez-vous ne lui ait été accordé par l’administration que le lendemain étant par ailleurs indépendante de sa volonté. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la requérante doit être regardée comme ayant manifesté clairement son intention de solliciter l’asile dans un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours après sa date d’entrée en France et n’avoir pu parvenir à faire enregistrer cette demande avant ce délai pour un motif légitime. Il s’ensuit qu’en prenant la décision attaquée l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 précité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que l’OFII procède au réexamen des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de Mme B…. Il est enjoint à l’OFII d’y procéder, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rein, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Rein de la somme de 1 100 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme B….
D E C I D E
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny en date du 8 juillet 2025, portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Rein la somme de 1 100 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Rein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. Colera
La greffière,
C. Saint-Cyr
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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