Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2500117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2025 et 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Clémang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne a prononcé son expulsion du territoire français, a désigné le pays à destination duquel il sera renvoyé et a opéré le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui restituer sa carte de résident.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 3 décembre 2024 dans son ensemble :
- il n’est pas démontré par le préfet, qui n’a pas produit son arrêté désignant les membres de la commission d’expulsion, que les membres de la commission d’expulsion ont été régulièrement désignés, ni qu’ils étaient tous présents lorsqu’il a été entendu ;
- il n’est pas démontré que le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale a été convoqué et entendu par la commission d’expulsion ;
- les droits de la défense ont été violés dès lors qu’il avait sollicité, avant la réunion de la commission d’expulsion, l’assistance d’un avocat commis d’office qui n’a pas été désigné du fait de l’administration qui n’a pas saisi le bâtonnier d’une demande en ce sens ; le président de la commission aurait dû, en conséquence, renvoyer l’affaire pour permettre la désignation d’un avocat commis d’office et l’exercice effectif des droits de la défense ;
- il n’est pas démontré que cette commission lui a laissé la parole en dernier alors qu’il n’était pas assisté par un avocat ;
- il n’est pas démontré que le procès-verbal de la commission d’expulsion a été notifié au préfet préalablement à la décision d’expulsion ;
S’agissant de la légalité des décisions prononçant l’expulsion et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 4 décembre 2024 :
la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché l’arrêté du 3 décembre 2024 ;
elle est illégale dès lors qu’elle lui a été notifiée le 4 décembre 2024, soit avant l’arrêté prononçant son expulsion qui lui a été notifié le 10 décembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clemang, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1969, est entré en France en 1982 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié d’un premier titre de séjour en 1985, puis a obtenu sa dernière carte de résident valable du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2027. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de l’Yonne a, après avoir recueilli l’avis favorable de la commission d’expulsion, prononcé son expulsion du territoire français, fixé le pays de renvoi et a procédé au retrait de sa carte de résident. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 3 et 4 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 3 décembre 2024 :
S’agissant des moyens communs à toutes les décisions :
Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / (…)
2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission d’expulsion qui s’est réunie le 14 novembre 2024 pour se prononcer sur la situation de M. A… était composée du président du tribunal judicaire d’Auxerre, d’un magistrat du tribunal judicaire d’Auxerre et d’un premier conseiller du tribunal administratif de Dijon. Si le requérant fait valoir que le préfet de l’Yonne n’a pas justifié de la désignation régulière des trois magistrats composant la commission, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le vice de procédure ainsi allégué aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens des décisions en litige, ni qu’il aurait effectivement privé M. A… d’une garantie, dès lors que les trois magistrats ayant siégé jouissent des mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité attachées à leur statut qu’un magistrat régulièrement désigné. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la composition irrégulière de la commission d’expulsion et de ce que ses membres n’étaient pas tous présents doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 522-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans tous les cas, la commission doit émettre son avis dans le délai d’un mois. Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur ; le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n’assistent pas à la délibération de la commission ».
Il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion de la commission d’expulsion du 14 novembre 2024 que le représentant du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, qui ne fait pas partie des membres de la commission d’expulsion, participait à la séance et pouvait légalement s’abstenir de présenter toute observation. Par suite, le moyen tiré du vice de la procédure suivie devant la commission doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / (…) Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ». Selon l’article R. 632-4 du même code : « Le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; (…) / 4° Informe l’étranger qu’il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d’un conseil et demander à être entendu avec un interprète ; / 5° Informe l’étranger qu’il peut demander l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du
19 décembre 1991 ; (…) ».
D’une part, M. A… fait valoir qu’il avait sollicité, avant la réunion de la commission d’expulsion, l’assistance d’un avocat commis d’office qui n’a pas été désigné du fait de l’administration qui n’a pas saisi le bâtonnier d’une demande en ce sens et que le président de la commission aurait dû, en conséquence, renvoyer l’affaire pour permettre la désignation d’un avocat et l’exercice effectif des droits de la défense. Il ressort des pièces du dossier que le bulletin de notification valant convocation devant la commission d’expulsion prévu à l’article R. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été remis à l’intéressé le
29 octobre 2024, soit plus de quinze jours avant la réunion du 14 novembre 2024, et comporte l’ensemble des mentions prévus à l’article R. 632-4 de ce même code. M. A… a ainsi été avisé de la faculté de demander, au titre de l’aide juridictionnelle, la désignation d’un avocat commis d’office pour être représenté à la séance de la commission d’expulsion. Or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé aurait effectué une demande d’aide juridictionnelle. Par ailleurs, aucune disposition légale n’imposait au préfet de l’Yonne de saisir le bâtonnier afin qu’il désigne un avocat commis d’office pour assister M. A… devant la commission d’expulsion. Enfin, il ressort du procès-verbal de l’avis rendu par la commission d’expulsion que M. A…, qui s’est présenté avec cinquante minutes de retard, a confirmé « qu’il voulait un avocat commis d’office mais qu’il n’a pas pu finaliser les démarches » et qu’il a accepté « de passer seul ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter utilement sa défense devant la commission et que la procédure suivie aurait été irrégulière. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, M. A… ne fait état d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que le procès-verbal de l’avis rendu par la commission d’expulsion sur son cas, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ne lui aurait pas permis d’avoir la parole en dernier alors qu’il ressort des termes mêmes de ce procès-verbal qu’il a pu faire valoir, en dernier lieu, toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Enfin, l’arrêté du préfet de l’Yonne en litige vise le procès-verbal de la commission d’expulsion établi par ses services à la suite de sa réunion, ce dont il se déduit que le préfet en a bien été destinataire à la date à laquelle il a pris la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen commun dirigé contre les décisions prononçant l’expulsion et fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui ne conteste pas la gravité des crimes pour lesquels il a été condamné, soutient que les décisions d’expulsion et de renvoi dans son pays d’origine en litige portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est entré en France à l’âge de douze ans, qu’il entretient des liens très étroits avec sa famille présente régulièrement en France, qu’il est isolé au Maroc et qu’il présente une fragilité psychologique. Toutefois, l’intéressé, célibataire, sans charge de famille et qui fait l’objet d’une interdiction de se rendre en Côte-d’Or où vivent plusieurs membres de sa famille, n’établit pas la persistance des attaches familiales en France dont il se prévaut. En outre, M. A… a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits d’une particulière gravité et représente, de par ce comportement, une menace pour l’ordre public, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir, en dépit de sa présence ancienne sur le territoire, de son insertion dans la société française dont il a méconnu avec constance les lois et décisions de justice. Enfin, s’il invoque des difficultés au plan psychique et se prévaut de ce que les crimes et délits pour lesquels il a été condamné sont liés à cette fragilité psychologique, il a cependant été reconnu pénalement responsable. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige, qui ne sont entachées d’aucune erreur de fait, portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions prononçant l’expulsion du territoire français, fixant le pays de renvoi et retirant la carte de résident de
M. A… ayant été écartés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
En second lieu, la circonstance que la notification de l’arrêté d’assignation à résidence du 4 décembre 2024 soit intervenue avant la notification de l’arrêté d’expulsion du
3 décembre 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Yonne des 3 et 4 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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