Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 4 avr. 2025, n° 2500209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500209 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre des finances publiques du Lamentin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le remboursement de la somme de 2 538 euros indûment prélevée ;
2°) d’ordonner le remboursement des frais bancaires liés aux avis à tiers détenteurs ;
3°) de l’indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre des préjudices subis.
Elle soutient que :
— le 28 février 2025, le centre des finances publiques du Lamentin a procédé à l’exécution de plusieurs avis à tiers détenteurs, ce qui a conduit à un trop-perçu d’un montant de 2 538 euros et à des frais bancaires ;
— l’administration ne lui a pas transmis de mise en demeure préalable en méconnaissance de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a émis, le 28 février 2025, à l’encontre de Mme B plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur, adressés notamment à des établissements bancaires et à l’employeur de l’intéressée, à fin de recouvrer le montant total de 2 400 euros au titre de cotisations de taxes foncières de l’année 2024. Estimant qu’elle a fait l’objet de prélèvements indus à hauteur de 2 538 euros, Mme B a demandé à l’administration fiscale, le 30 mars 2025, le remboursement de ce trop-perçu, des frais bancaires et l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 2 000 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que la requérante a demandé à l’administration fiscale, le 30 mars 2025, le remboursement de la somme de 2 538 euros, des frais bancaires et l’indemnisation des préjudices subis à hauteur de 2 000 euros. En application de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, à défaut d’une réponse expresse, une décision implicite de refus naîtra dans un délai de six mois, que l’intéressée pourra contester si elle s’y croit fondée. Ainsi, les effets de la mesure demandée pourraient ainsi être obtenus, si les conditions en sont remplies, par les procédures de référé susmentionnées. D’autre part, Mme B soutient qu’elle se trouve, du fait des retenues opérées, dans une situation financière difficile dès lors qu’un prêt immobilier aurait été rejeté en raison de fonds insuffisants et de l’impossibilité de payer ses charges courantes, générant une atteinte à sa santé. Toutefois, se bornant à produire un extrait de relevé de compte bancaire et un bulletin de paye du mois de mars 2025, elle ne le justifie pas. Il s’ensuit que les conditions précitées ne sont pas satisfaites en ce qui concerne les retenues effectuées.
5. Enfin, il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, à supposer que de telles conclusions soient présentées par Mme B, elles ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 4 avril 2025.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500209
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