Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 20 mai 2026, n° 2601145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n°2601145, Mme E… A…, représentée par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II) Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n°2601155, M. F… D…, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2026.
Par une décision du 3 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Lapeyrere, avocat de Mme A… et de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme A…, ressortissants bangladais nés les 5 janvier 1984 et 22 décembre 2001, sont entrés en France le 28 novembre 2022 selon leurs déclarations. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juin 2025 et le rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2025. Par deux arrêtés du 28 novembre 2025, dont les intéressés demandent l’annulation sous les requêtes n°2601145 et n°2601155, le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel ils pourront être renvoyés.
Les requêtes n°2601145 et n°2601155 concernent la situation des époux A… et D… au regard du droit des étrangers et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01343 du 20 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police, qui s’est notamment fondé sur la décision la CNDA du 12 novembre 2025 rejetant les demandes d’asile de M. D…, Mme A… et de leur enfant, a procédé à un examen particulier de leur situation personnelle, avant d’édicter l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
6. Si les requérants soutiennent qu’ils avaient l’intention de présenter une demande de réexamen de leur demande d’asile, cette seule circonstance ne caractérise pas une méconnaissance de leur droit à être entendu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si les requérants se prévalent de risques de persécution en cas de retour dans leur pays d’origine, ils se bornent à fournir le certificat de décès d’une personne présentée comme le père de Mme A…, sans que le lien de filiation ne soit établi, et un article de presse détaillant les circonstances du décès de ce dernier, lesquels ne sont en tout état de cause pas suffisant pour établir les craintes personnelles des intéressés, alors, au demeurant, que tant l’OFPRA que la CNDA ont rejeté leurs demandes d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… et Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… et M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à M. F… D…, à Me Lapeyrere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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