Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2616456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Guillier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors que la décision de classement sans suite constitue en l’espèce une décision de refus de titre de séjour ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate sa situation administrative, professionnelle et économique ; elle est en situation irrégulière depuis le 20 mai 2026, date d’expiration de son dernier récépissé et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’elle est amenée à se déplacer régulièrement en France et à l’étranger dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui l’expose à des contrôles administratifs et à un risque d’éloignement ou de rétention administrative ; enfin, le refus de titre de séjour compromet la poursuite de son activité professionnelle dès lors que la société avec laquelle elle collabore dans le cadre de projets cinématographiques envisage de mettre fin à ses missions en l’absence de titre de séjour ou de récépissé ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées
- la décision a été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour en raison d’une précédente décision négative, sans rechercher si sa demande reposait sur des éléments nouveaux et alors que cette décision antérieure fait l’objet d’une contestation par la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2616459 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante chinoise née le 24 septembre 1997, a été mise en possession en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant valable du 14 avril 2022 au 13 avril 2025. Le 20 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi / création d’entreprise ». Le 27 mars 2026, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale ». Par un arrêté du 20 mai 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi / création d’entreprise », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi. Le 26 mai 2026, le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Au titre de l’urgence, Mme B… fait valoir la situation de précarité administrative et financière dans laquelle elle est placée et le risque que l’irrégularité de son séjour fait peser sur la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, la seule production d’un extrait du répertoire SIRENE, d’un avis favorable du ministre de l’intérieur sur son projet d’activité attestant de l’existence de sa société et d’une lettre de mission du 10 mai 2026 de la société Solstice films attestant de l’existence d’un tournage à Marseille du 8 au 11 juin 2026 et de déplacements hors de France, sans plus de précisions, ne permet pas d’établir l’urgence, au regard de sa situation financière et professionnelle, à obtenir la suspension de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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