Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 27 déc. 2024, n° 2401507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B C, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le Préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au Préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans ce même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci s’engage à renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— l’arrêté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, protégé notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au montant de ses ressources ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet s’étant senti tenu d’adjoindre automatiquement à son refus de titre de séjour une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
— les décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le Préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant espagnol né le 27 juillet 1966 en Macédoine, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a déposé le 19 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Toutefois, cet article ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
3. En l’espèce, M. C déclare être entré en France en 2018 et s’y maintenir continûment depuis lors, sans toutefois l’établir dès lors qu’il ne produit aucun document transfrontière établissant de manière certaine la date de son entrée sur le territoire français. S’il se prévaut de la présence en France d’autres membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, son épouse, de nationalité macédonienne avec laquelle il est marié depuis le 8 juillet 1989, est en situation irrégulière en France et fait elle-même l’objet d’une mesure d’éloignement et, d’autre part, son fils A est majeur et il ne démontre pas que sa présence à ses côtés serait indispensable. Le retour de l’intéressé dans son pays d’origine n’est d’ailleurs pas de nature à mettre fin à ses relations avec ce dernier et, le cas échéant, à ce qu’il lui rende visite régulièrement en France du fait de sa nationalité espagnole. Quant à son deuxième fils D, également majeur, M. C indiquait dans sa demande de titre de séjour qu’il vit en Macédoine nonobstant la délivrance par les autorités françaises d’un récépissé de demande de carte de séjour en septembre 2020 et dont les effets sont aujourd’hui expirés. Par ailleurs, M. C ne fait état d’aucune insertion sociale ou amicale particulière et il n’établit pas davantage être dépourvu de tout lien avec son pays de provenance où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins cinquante-et-un ans. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, tiré notamment de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
4. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui transpose les stipulations de l’article 7 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 et met ainsi en œuvre le droit à la libre circulation des citoyens de l’Union européenne instauré par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives et non cumulatives, fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
6. M. C soutient qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il justifie, par la production d’un extrait Kbis et de déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires auprès de l’Urssaf pour 2021 à 2023, qu’il exerçait une activité non salariée de commerçant non sédentaire d’achat et de vente de véhicules, bijoux et vêtements. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 23 mai 2024, il doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces produites que cette activité, qui ne présentait aucun caractère stable dès lors qu’au cours de plusieurs trimestres le chiffre d’affaires des ventes de marchandises s’établissait à zéro euro, lui procurait des ressources nécessairement très limitées puisque son chiffre d’affaires annuel, à défaut d’indications sur les revenus générés par cette activité, était de 370 euros pour 2021, 950 euros pour 2022 et 7 460 euros pour 2023. Il en résulte que, quand bien même il aurait été hébergé par son fils et n’exposait donc pas de frais de logement, son activité professionnelle présentait un caractère marginal, insusceptible de lui ouvrir droit au séjour en application des dispositions du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation du niveau de ressources du requérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
7. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ".
8. Pour obliger M. C à quitter le territoire national, le Préfet de la Haute-Vienne s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 et des 1° et 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant, d’une part, que l’intéressé ne dispose pas d’un droit au séjour en France dès lors qu’il ne justifie ni de l’exercice d’une activité professionnelle réelle et effective ni de ce qu’il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale au vu du chiffre d’affaires rappelé au point 6 du présent jugement et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l’intéressé. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent, à la date à laquelle il a été pris, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. C au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le Préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marty et au Préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. E
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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