Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 juil. 2025, n° 2505218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 juin 2025, l’assignation à résidence dont il a fait l’objet par un arrêté du 19 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillance prises à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant son édiction, en méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Cardon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— a entendu les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 20 novembre 1982, a fait l’objet, le 13 décembre 2022, d’un arrêté par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 19 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence, dans l’arrondissement de Lille, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 juin 2025, cette assignation à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour renouveler l’assignation à résidence dont fait l’objet M. A, pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre cet arrêté. En particulier, la circonstance que l’autorité préfectorale ait fait état de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire pour assurer l’éloignement de l’intéressé, alors qu’il a remis, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, son passeport, n’est pas de nature à révéler le défaut d’un tel examen. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 29 avril 2025, M. A a été informé qu’une mesure d’éloignement, éventuellement assortie d’une assignation à résidence, était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par ailleurs, l’intéressé ne se prévaut d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, à influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. L’arrêté attaqué renouvelle l’assignation à résidence dont fait l’objet M. A, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 3 juin 2025, l’astreint à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 6 et 9 heures ainsi qu’à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à dix heures, sauf week-end et jours fériés, dans les locaux des services de police de Roubaix, lui prescrit de remettre ses documents d’identité aux services de police ou de gendarmerie et lui fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Lille sans autorisation.
11. En se bornant à soutenir, sans produire de pièce au soutien de ses allégations, qu’il a déposé un titre de séjour auprès de la préfecture, et à se prévaloir de son intégration ainsi que des attaches familiales, professionnelles et personnelles dont il disposerait sur le territoire français, sans en justifier, M. A ne démontre pas que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, de sorte qu’en décidant de l’assigner à résidence, le préfet du Nord aurait commis une erreur d’appréciation. Par ailleurs, l’intéressé, qui se borne à se prévaloir de l’exercice d’une activité professionnelle au cours de l’audience publique, ne justifie d’aucune contrainte incompatible avec les modalités dont est assortie l’assignation à résidence en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLe greffier,
Signé :
T. Régnier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505218
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