Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle l’université de Bretagne occidentale a refusé son admission en troisième année de licence Droit, économie, gestion, mention droit, parcours droit privé ;
2°) d’enjoindre à l’université de Bretagne occidentale, à titre principal, de procéder à son inscription dans cette formation pour l’année universitaire 2025-2026, sous astreinte de 950 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa candidature dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 950 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’université de Bretagne occidentale la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, le juge des référés statuant en urgence n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. M. B A, qui n’est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, réside au Togo et n’a pas élu domicile sur l’un des territoires énoncés par l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. La requête qu’il présente sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Rennes, le 25 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. René
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cr/ed
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