Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 6 mars 2026, n° 2520738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre sa carte de résident portant la mention « réfugié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros H.T. à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a accordé le 20 janvier 2026 à M. A… une carte de résident valable du 7 janvier 2026 au 6 janvier 2036.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 17 mai 1995, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a sollicité une carte de résident. Le 3 janvier 2023, une décision favorable a été prise à la suite de cette demande et une carte de résident, valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2033 devait lui être délivrée. M. A… a vainement sollicité, à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 20 mars 2025, la remise de cette carte de résident. M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre sa carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police :
Si le préfet de police fait valoir qu’il a accordé à M. A… le 20 janvier 2026 une carte de résident valable du 7 janvier 2026 au 6 janvier 2036, il n’établit pas, par les pièces versées aux débats, que cette carte a été effectivement remise à M. A…, qui conteste sérieusement l’avoir reçue. Dans ces conditions, la requête de M. A…, laquelle tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui remettre sa carte de résident, n’a pas perdu son objet en cours d’instance. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer sur la requête opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. ».
D’autre part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour du 3 janvier 2023, que M. A…, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, devait se voir délivrer une carte de résident, valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2033. M. A… fait valoir, sans être contredit, n’avoir jamais été convoqué par les services de la préfecture de police afin de se voir remettre cette carte de résident. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a vainement relancé à plusieurs reprises les services de la préfecture de police, par courriels, afin d’obtenir la remise de sa carte de résident. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de remise de sa carte de résident est née au plus tard le 3 avril 2023 du silence gardé pendant trois mois par le préfet de police à compter de la décision favorable du 3 janvier 2023. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 424-1.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de remettre à M. A… sa carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… afin de lui remettre sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications faites par le greffe du tribunal auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de remettre sa carte de résident à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… afin de lui remettre sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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