Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2518340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 juin et 19 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Il soutient que :
- par une décision du 19 décembre 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
Par une décision du 19 décembre 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence au motif qu’il est logé dans un logement de transition ou dans un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne.
Il résulte de l’instruction que M. A… vit dans un logement temporaire. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A….
Sur l’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction décidée au point 4 ci-dessus de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2026. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. A…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L’astreinte, d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2026, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. B…
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Dette ·
- Délai ·
- Qualité pour agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Union européenne ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Militaire ·
- Fausse déclaration ·
- Montant ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Action sociale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Condition ·
- Aide ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Obligation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Logement individuel ·
- Logement collectif
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Accès aux soins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pollueur-payeur ·
- Urbanisme ·
- Principe de précaution ·
- Incendie ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Réintégration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.