Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2535773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. C… A… B… représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, en application de l’article L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, en application de l’article L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car une décision implicite est bien née du silence de la préfecture de police contre laquelle il a déposé une requête au fond ;
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, la situation créée par ce refus crée une situation d’urgence à son profit car il est placé en situation irrégulière et s’est vu suspendre son contrat de travail, et il se trouve dans une situation de détresse sociale et matérielle ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’est pas motivée ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’un défaut d’examen circonstancié ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a porté atteinte à son droit de travailler et à son accès aux soins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la situation d’urgence alléguée résulte exclusivement du comportement du requérant et de sa carence à agir en temps utile. Par suite, une telle circonstance fait obstacle à ce que l’urgence soit regardée comme établie ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas à être motivée ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2535774 enregistrée le même jour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 décembre 2025, en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Lecat, avocat de M. A… B… et de Me Murat, avocat du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, en application de l’article L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour, en application de l’article L 911-2 et L 911-3 du code de justice administrative. Il demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, ne serait pas motivée, serait entachée d’un défaut d’examen circonstancié, d’une violation des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de son droit de travailler et à son accès aux soins ne paraissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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