Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, et régularisée le 2 septembre suivant, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes d’un montant de 1 117 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (INK 009), et d’un montant de 2 095 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (INK 011).
Elle soutient que :
— elle a déclaré le départ de son fils de son domicile et les indus litigieux résultent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
— elle est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. E a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2020. Par une décision du 14 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 695,84 euros (INK 009) au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, dont le solde s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 117 euros. Par une décision du 19 avril 2023, cette même caisse a mis à la charge de l’intéressée un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 095,23 euros (INK 011) au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Le 17 avril 2024, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer pour le recouvrement d’une somme de 1 117 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (INK 009), et un avis des sommes à payer pour le recouvrement d’une somme de 2 095,23 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK 011) au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Par un courrier du 4 juillet 2024, Mme C conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge et sollicite une remise gracieuse de ses dettes. Par une décision du 2 août 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 117 euros (INK 009) au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 095,23 euros (INK 011) au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, et a rejeté la demande de remise gracieuse de Mme C. Par la présente requête, Mme C, compte tenu de l’argumentation qu’elle développe, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant seulement qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
5. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de l’intéressée, et dont elle sollicite la remise gracieuse, ont pour origine la prise en compte de l’intégralité des ressources de son foyer et de la réalité de la composition de son foyer.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité d’un montant de 1 117 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (INK 009) :
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litige a pour origine la prise en compte de l’intégralité des ressources perçues par le foyer de Mme C. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de Mme C, que l’intéressée a omis de déclarer les salaires perçus par son fils, F D, au cours de la période litigieuse. Il résulte en effet de l’instruction que ce dernier a perçu des salaires mensuels d’environ 1 300 euros en qualité de militaire à compter du mois de février 2021. Il résulte de ses déclarations trimestrielles que Mme C a déclaré que son fils, F D, ne percevait aucun revenu au cours de la période litigieuse, de telle sorte qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de déclarer toutes les ressources perçues par les membres de son foyer, y compris la rémunération perçue par son fils en qualité de militaire. Compte tenu de la durée de l’omission de déclaration des ressources en cause, et de leur montant, Mme C doit être regardée comme ayant sciemment manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme C, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 095 euros au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (INK 011) :
7. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux a pour origine la prise en compte de la réalité de la composition du foyer de Mme C. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du certificat de position militaire de M. F D, que celui-ci sert en qualité de militaire du rang de l’armée de terre basé à Belfort depuis le 2 février 2021. Si Mme C a déclaré à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour la première fois le 27 mars 2023 le départ du foyer de son fils, à une date qu’elle a fixé au 12 décembre 2022, alors qu’elle a indiqué ensuite dans son recours administratif préalable présenté le 4 juillet 2024, que ce départ datait en réalité du 1er février 2022, correspondant selon elle au début de la formation militaire de son fils. Mme C ne remet pas en cause cette dernière date dans le cadre de la présente instance. Par suite, en l’absence de tout moyen relatif à sa bonne foi, et compte tenu de la durée de plus d’un an de l’omission déclarative de Mme C s’agissant de la composition réelle de son foyer, Mme C doit être regardée comme ayant sciemment manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme C, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité financière pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 117 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 (INK 009), et de sa dette d’un montant de 2 095 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 (INK 011).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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