Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 18 oct. 2024, n° 2301749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301749 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la SCI les pins du Couloubrier, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal de condamner la commune de Sainte-Maxime à lui payer la somme de 5 500 000 euros au titre du préjudice qu’elle a subi.
Elle soutient que :
— elle a subi de multiples manœuvres et actes hostiles de la commune de Sainte-Maxime ;
— la déchetterie mitoyenne à sa propriété ne respecte pas une distance de 75 mètres vis-à-vis de la route départementale n°25 (RD25) et serait située à 10 mètres d’un carrefour spécialement créé ;
— la déchetterie « sauvage » située à 100 mètres de son terrain n’a pas été dépolluée, en méconnaissance du principe de précaution et de celui du « pollueur-payeur » ;
— elle est privée de tout accès à la RD25 pour accéder à sa propriété, en sortir ou procéder à son obligation légale de débroussaillement ;
— sa parcelle est exposée à l’incendie et la destruction totale ;
— un promoteur local a édifié des travaux d’aménagement illégaux sur une parcelle voisine aux siennes ;
— la commune a supprimé la voie V7 pourtant exigée par le préfet pour favoriser l’ICPE ;
— le nouveau PLU a réduit ses droits à construire sur ses parcelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI les pins du Couloubrier la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2301850 du 19 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 octobre 2024 :
— le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini, pour la commune de Sainte-Maxime.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 mars 2023, la SCI les pins du Couloubrier a adressé à la commune de Sainte-Maxime une demande d’indemnisation de 5 500 000 euros correspondant au chiffre d’affaires et au bénéfice qu’elle aurait pu légitimement percevoir si elle avait pu procéder aux constructions projetées sur ses parcelles situées en zone pavillonnaire et résidentielle classée 1AU. Par courrier en réponse du 30 mars 2023, le maire de Sainte-Maxime a refusé sa demande indemnitaire. Par sa requête, la SCI les pins du Couloubrier demande à ce que la commune de Sainte-Maxime soit condamnée à lui payer la somme réclamée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 105-1 du code de l’urbanisme : « N’ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d’hygiène et d’esthétique ou pour d’autres objets et concernant, notamment, l’utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l’interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. / Toutefois, une indemnité est due s’il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain. Cette indemnité, à défaut d’accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui tient compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan local d’urbanisme approuvé ou du document en tenant lieu ».
3. En premier lieu, si la requérante soutient que la déchetterie mitoyenne à ses parcelles ne respecte pas une distance de 75 mètres vis-à-vis de la RD25, cette seule circonstance, à la supposer établie, est dépourvue de lien de causalité avec le préjudice de ne pas pouvoir construire sur ses parcelles. En toute hypothèse, il résulte du jugement n°2301850 du 19 juillet 2023 susvisé que le rapport de présentation relatif à la révision du plan local d’urbanisme, approuvé par un arrêté du conseil municipal de Sainte-Maxime du 13 avril 2023, prévoit une modification du virage de la RD25 pour, précisément, éloigner la déchetterie des abords de la route.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la déchetterie « sauvage » située à
100 mètres de son terrain n’a pas été dépolluée en méconnaissance des principes de précaution et du « pollueur-payeur ». Toutefois, en se bornant à affirmer une telle circonstance sans apporter plus de précisions sur ladite pollution, alors qu’au demeurant elle s’engageait à le faire dans sa requête, la requérante ne démontre pas l’existence d’un fait générateur imputable à la commune de Sainte-Maxime susceptible de lui avoir préjudicié.
5. En troisième lieu, elle soutient que ses parcelles sont dépourvues d’accès et sorties à la RD25, l’empêchant de respecter ses obligations légales de débroussaillement. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à apprécier le bien-fondé d’une telle allégation. Au demeurant, il ressort du site internet Géoportail, tant accessible au juge qu’aux parties, que le terrain de la requérante est dépourvu de toute construction et aménagement pouvant justifier un accès et qu’en toute hypothèse ledit terrain jouxte, au Nord et à l’Est, la RD25.
6. En quatrième lieu, elle soutient que sa parcelle est exposée à un risque incendie et de destruction totale. Toutefois, elle ne démontre ni n’établit qu’une telle circonstance soit imputable à la commune de Sainte-Maxime.
7. En cinquième lieu, elle soutient que la commune a procédé à la suppression de la V7 pourtant exigée par le préfet. Toutefois, il résulte de l’instruction que ladite piste a été réalisée et qu’elle est en attente d’être validée par le service départemental d’incendie et de secours.
8. En sixième lieu, la circonstance qu’un promoteur immobilier ait édifié des travaux d’aménagement illégaux sur une parcelle voisine aux siennes, à la supposer établie, ne saurait à elle seule démontrer que le requérant ait subi un préjudice en relation de causalité directe avec une faute commise par la commune.
9. En septième et dernier lieu, elle soutient que le PLU révisé le 13 avril 2023 réduit ses droits à construire sur ses parcelles. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que la requérante ne saurait être fondée à demander une indemnisation concernant l’interdiction de construire de ses parcelles dès lors que ces dernières sont situées dans une zone qui, même antérieurement à la révision du PLU précitée, n’ouvrait pas à l’urbanisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI les pins du Couloubrier n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI les pins du Couloubrier la somme demandée par la commune de Sainte-Maxime au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI les pins du Couloubrier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Maxime présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les pins du Couloubrier et à la commune de Sainte-Maxime.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J-F. Sauton
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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