Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2212944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 30 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Metton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, et y a substitué une décision d’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 8 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire français depuis le 28 mai 2015, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 relative à l’acquisition de la nationalité française, les faits de séjour irrégulier reprochés étant anciens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller
— les observations de Me Thoumine, substituant Me Metton, avocate de M. D
Une note en délibéré, produite par M. D, a été enregistrée le 30 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, et a substitué à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de cette demande à compter du 8 février 2022.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2012 à 2015 et de mai 2016 à juin 2017, et avait ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
6. M. D ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative à l’acquisition de la nationalité française, qui est dépourvue de caractère règlementaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de janvier 2012 à mars 2015, date de délivrance du récépissé de sa première demande de titre de séjour, et a ainsi méconnu durant cette période la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Son séjour irrégulier, long de plus de trois ans, a pris fin un peu plus de sept ans avant la décision attaquée, et n’était ainsi pas exagérément ancien à cette date. Le requérant soutient que le séjour irrégulier qui lui est reproché de mai 2016 à juin 2017 est dû au délai mis par la préfecture de Seine-Saint-Denis pour renouveler son titre de séjour et produit à cet égard des récépissés de demande de carte de séjour attestant qu’il était en situation régulière du 27 mai 2016 au 27 février 2017 puis du 12 juin 2017 au 11 septembre 2017. S’il soutient ainsi que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur ce point, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul séjour irrégulier de 2012 à 2015. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé pour ce motif, nonobstant la circonstance selon laquelle le requérant déclare être intégré sur le plan professionnel.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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