Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2520934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C… A… et Mme D… B… ainsi que tous les occupants de leur chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 1 allée Pierre Mendes France (appartement 6) à Arnage (72230) géré par le programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) ADOMA ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A… et Mme B…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… et Mme B… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers ; par ailleurs le département de la Sarthe dispose de 1096 places dont le taux d’occupation au 31 août 2025 était de 98,4 % et le taux de présence indue des déboutés de 8,20 % à cette même date ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par M. A… et Mme B… avec le gestionnaire du PRAHDA limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de leurs recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lesquels ont été définitivement rejetés par une décision du 24 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024, M. A… et Mme B… disposaient d’un délai d’un mois pour quitter définitivement l’hébergement à compter de la décision. Dans ces conditions, l’office français pour l’immigration et l’intégration les a informés de la fin de leur prise en charge par un courrier du 5 août 2024, remis en main propre par le gestionnaire du PRAHDA le 20 septembre 2024. S’étant maintenus dans le logement, ils ont été mis en demeure par courrier en date du 18 avril 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse jusqu’à ce jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, M. A… et Mme B…, représentés par Me Roulleau concluent, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit laissé un délai de quatre mois pour libérer le logement, et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que la famille démontre sa volonté de s’insérer sur le sol français, la vulnérabilité de leur situation du fait des problèmes de santé de M. A…, la scolarisation et l’intégration des enfants à la société française ;
- la mesure fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que la famille a déposé une demande de réexamen de leur demande d’asile, et que cette mesure entraînerait une mise à la rue et une situation d’une particulière vulnérabilité pour la famille.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… et Mme B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 1 allée Pierre Mendes France à Arnage (72230) géré par le PRAHDA ADOMA.
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. M. A… et Mme B…, ressortissants angolais sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 20 août 2022. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 1 allée Pierre Mendes France à Arnage (72230). Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 juin 2024, notifiée le 1 juillet 2024 aux intéressés. Ils ont été avisés, par un courrier du 5 août 2024 qu’il serait mis fin à leur prise en charge à la date du 31 août 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Sarthe le 16 mai 2025. M. A… et Mme B… se maintiennent ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plus d’un an. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… et Mme B… ont introduit l’un et l’autre une demande en réexamen de leur situation, actuellement pendante devant la cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Sarthe n’établit pas ni même n’allègue qu’il s’agirait d’une nouvelle demande de réexamen ni d’une première demande présentée pour faire échec à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse au regard de leur droit de se maintenir sur le territoire français, et, par voie de conséquence, dans l’hébergement pour demandeur d’asile, qu’ils tiennent des dispositions combinées des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le préfet de la Sarthe sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roulleau une somme de 800 euros.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête du préfet de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Roulleau sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. C… A…, à Mme D… B… et à Me Roulleau.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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