Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 13 juin 2025, n° 2307245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 août 2023, le 22 novembre 2023 et le 23 février 2024, M. A Q, Mme I J, M. et Mme R et M H, M. N U, Mme L C, M. et Mme F et O G, Mme B S, M. et Mme E et K T et M. W P, représentés par Me Boutignon de la SAS Delcade Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de la commune de
Sainghin en Mélantois a délivré un permis de construire n° PC 059 523 22 L 0023 à la société Nord Foncier Patrimoine relatif à la construction de onze logements collectifs et deux logements individuels sur un terrain situé 10 rue du moulin sur le territoire de cette commune, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de commune de Sainghin en Mélantois le versement de la somme de 8 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le mandataire de l’administration ne peut rejeter le recours gracieux en lieu et place de cette dernière ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet au regard des dispositions du k) et du i) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, des articles L. 214-1 et L. 214-3 du code de l’environnement, de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme et de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Nord ;
— le projet méconnait les dispositions du chapitre UVD 1.1 applicables à la zone UVD1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la métropole européenne de Lille (MEL) relatives aux espaces libres de construction ;
— le projet méconnait les dispositions générales du règlement du PLUi de la MEL relatives aux cheminements modes doux ;
— le projet méconnait les dispositions générales du règlement du PLUi de la MEL et le règlement sanitaire départemental relatifs aux conditions de dessertes pour la collecte des déchets ;
— le projet méconnait les dispositions générales du règlement du PLUi de la MEL relatives aux accès en l’absence d’aire de rétablissement au sein de l’unité foncière ;
— le projet méconnait les dispositions générales du règlement du PLUi de la MEL relatives aux plantations ;
— le projet méconnait les dispositions générales du règlement du PLUi de la MEL relatives au traitement des eaux pluviales et des eaux usées ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait les dispositions générales du PLUi relatifs aux voies nouvelles ouvertes à la circulation ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque d’effondrement de la façade en cas de passage d’engins de chantier ;
— l’arrêté attaqué a été obtenu par fraude en procédant à des manœuvres pour tromper l’administration sur l’état de la végétation existante et se soustraire à ses obligations relatives aux plantations.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 5 février 2024, la SCCV Le clos Saint Nicolas, prise en la personne de son gérant, la SARL GSI-Grand Sud Invest (autrefois Nord Foncier Patrimoine), elle-même prise en la personne de son gérant, M. E D, représentée par Me Jamais, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle de l’arrêté attaqué, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— les moyens, soulevés par M. Q et autres, tirés de la méconnaissance des dispositions du A, du I, de la section III, du chapitre 3, du titre 2, du livre I du règlement du PLUi de la MEL et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont susceptibles d’être régularisés par un permis de construire modificatif, de sorte qu’il y aurait lieu pour le tribunal, s’il croyait ces moyens fondés, de faire application des dispositions de l’article
L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la commune de Sainghin en Mélantois par la SCP E. Forgeois et Associés a été enregistré le 17 mars 2025.
Des notes en délibéré ont été enregistrées, les 23 et 29 mai 2025, pour M. Q et autres et deux autres notes, toutes deux enregistrées le 28 mai 2025, ont été présentées pour la SCCV Le clos Saint Nicolas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Boutignon de la SAS Delcade Avocats, représentant les requérants, de Me Forgeois de la SCP E. Forgeois et Associés représentant la commune de Sainghin en Mélantois et de Me Jamais, représentant la SCCV Le clos Saint Nicolas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 février 2023, le maire de la commune de Sainghin en Mélantois, a délivré un permis de construire à la SARL Nord Foncier Patrimoine pour la construction de onze logements collectifs et deux logements individuels sur un terrain situé 10 rue du moulin sur le territoire de cette commune. Cet arrêté a fait l’objet de demande de transfert le 1er mars 2023 au bénéfice de la SCCV Le clos Saint Nicolas. Par la présente requête, M. Q, Mme J, M. et Mme H, M. U, Mme C, M. et Mme G, Mme S,
M. et Mme T et M. P demandent l’annulation de l’arrêté du 15 février 2023, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 12 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Le clos Saint Nicolas :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a pour objet la démolition et la construction de deux maisons individuelles (R+1) et d’un immeuble collectif de 11 logements (R + 2) sur la parcelle immédiatement voisine de celles dont les requérants sont les propriétaires, ce qui leur confère, dès lors, la qualité de voisins immédiats. Eu égard à la localisation du projet en cause, qui crée des vues sur leur propriété, mais également à sa nature et à son importance, les requérants, qui ne sont pas sérieusement contredits par la société défenderesse, établissent que le projet, objet du permis de construire litigieux, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens, au sens des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par la SCCV Le clos Saint Nicolas.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes des dispositions du A, du I, de la section III, du chapitre 3, du titre 2, du livre I du règlement du PLUi de la MEL : « () En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement ou par l’état sanitaire de l’arbre (menace sur la sécurité des biens et des personnes, maladie, mortalité ), il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de deux mètres. ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies de situation de la parcelle et des bâtiments à démolir déposées dans le cadre de la demande de permis de construire, que la parcelle présentait la caractéristique, au 22 juillet 2022, d’être arborée sans qu’aucune pièce du dossier ne permette de définir précisément le nombre, ni les espèces des arbres présents à cette date sur la parcelle. Si la SCCV Le Clos Saint Nicolas conteste la date des opérations d’abattage photographiées par les requérants les 29 et 30 novembre 2022, il est au demeurant établi que la société pétitionnaire a fait procéder, au plus tard à cette date, soit après le dépôt de la demande de permis de construire mais avant toute délivrance d’autorisation, au défrichage de la parcelle. De plus, si la notice mentionne la plantation de neuf arbres de hautes tiges et d’essences locales sur l’emprise d’assiette du projet, la SCCV le Clos Saint Nicolas n’établit pas davantage qu’en y procédant elle respecte les dispositions du règlement du PLUi de la MEL citées au point 6. Enfin, en s’appuyant sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 7 juillet 2023 pour n’établir la présence que de quatre thuyas de dix à douze mètres sur la partie sud du terrain d’assiette (partie avant) et de sept autres thuyas de grande hauteur, un bouleau de
six mètres et trois ou quatre bouleaux de quinze mètres, un conifère de huit mètres, un épicéa de quinze mètres et un frêne de trois mètres, la société pétitionnaire, qui à tout le moins entretient le flou sur le nombre d’arbres présents sur la parcelle à la date du dépôt du permis de construire, n’établit nullement respecter les dispositions visées au point 6. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives au traitement environnemental doit être accueilli.
8. Les imprécisions et les omissions mentionnées au point précédent, ainsi que l’abattage d’arbres pendant l’instruction de sa demande et avant toute autorisation d’urbanisme, révèlent la volonté de la société pétitionnaire de dissimuler à l’administration l’état initial réel de la végétation, de manière irréversible, alors même que cet état conditionnait la régularité du projet au regard des dispositions mentionnées au point 6, afin de s’y soustraire. Dès lors, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que le moyen tiré de la fraude du pétitionnaire doit également être accueilli.
9. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
10. Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
11. Il résulte de ce qui précède, et au regard de la circonstance que le permis de construire a été obtenu par fraude, ce qui exclut toute régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif ou l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme, que M. Q et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 15 février 2023, par lequel le maire de la commune de Sainghin en Mélantois a accordé le permis de construire contesté, et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision de rejet opposée à leur recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Sainghin en Mélantois et la SCCV Le clos Saint Nicolas demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainghin en Mélantois le versement aux requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de commune de Sainghin en Mélantois a délivré un permis de construire relatif à la construction de onze logements collectifs et deux logements individuels est annulé, ensemble le rejet implicite du recours gracieux exercé à l’encontre de cet arrêté.
Article 2 : La commune de Sainghin en Mélantois versera aux requérants une somme globale de
1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Q, premier désigné, à la commune de Sainghin en Mélantois et à la SCCV Le clos Saint Nicolas.
Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. V
La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307245
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