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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 9, 24 janvier 2025 et 20 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Aït-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, sont insuffisamment motivées, sont entachées d’un vice de procédure ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie, en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit et portent atteinte à ses droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire ne comportant pas d’élément nouveau a été présenté pour M. C… le 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Amba, substituant Me Aït-Hocine, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 21 octobre 1979, est entré en France le 28 mars 2016, muni d’un visa touristique valable jusqu’au 23 mai 2016. Par un jugement du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite de rejet de la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. C… du 10 janvier 2022, enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour pendant douze mois.
Sur les moyens de légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… D…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. Il n’est pas établi que ces personnes n’aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. L’arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application, notamment les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10. Elles font, en outre, état d’éléments circonstanciés relatifs à la situation personnelle de M. C… telles que la durée de sa présence en France, sa situation familiale, la nature de ses liens familiaux, la présence de sa famille dans son pays d’origine et sa situation professionnelle. S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ressort de ses termes que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l’ensemble des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré d’un « vice de procédure » soulevé dans la requête introductive d’instance n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, ces dispositions, dans leur version applicable au litige, sont relatives à la délivrance d’un visa de long séjour et non à la commission du titre de séjour. D’autre part, si le requérant entend invoquer les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile, il n’assortit pas son moyen des précisions, notamment quant au cas dont relèverait sa situation, permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 28 mars 2016, muni d’un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants nés les 11 mai 2007, 10 janvier 2011 et 31 juillet 2013. L’ensemble de la famille réside en France depuis cette date soit depuis plus de 8 ans et demi à la date des décisions attaquées et les enfants du requérant sont scolarisés en France depuis l’école élémentaire pour l’aîné et l’école maternelle pour les deux plus jeunes. Cependant, l’épouse du requérant n’est pas en situation régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté en litige et le requérant, dont la mère, deux sœurs et deux frères résident en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans, ne se prévaut pas d’autres liens personnels sur le territoire français. Par ailleurs, si M. C… a créé une société de nettoyage, immatriculée le 30 mars 2017, dont lui-même et son épouse sont les associés à hauteur de la détention de, respectivement, 60 et 40 parts sociales, il ressort des pièces du dossier que la rémunération du requérant tirée de cette activité était nulle au titre de l’exercice comptable 2020 et qu’en 2022, dernière année documentée, la société présentait un résultat d’exploitation de 6 414 euros et un bénéfice de 6 239 euros. Le requérant ne démontre ainsi pas une insertion sociale et professionnelle d’une ancienneté et d’une stabilité particulières. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une atteinte aux droits du requérant garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés dans la requête introductive d’instance, ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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