Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 mai 2025, n° 2513139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 12 mai 2025 notifiée le 13 mai 2025, par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 199.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
— les décisions sont disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles
L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Bonneau, représentant M. A, assisté d’un interprète en allemand,
— les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant allemand né le 30 avril 2001, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 mai 2025 notifiés le 13 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique que « l’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ». En l’espèce, la requête au regard des moyens soulevés en lien avec les faits pour lesquels M. A a été signalés, n’apparaît pas particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige. Dès lors, les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
( « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. L’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 9 mai 2025 pour apologie de crime contre l’humanité, ne présente pas de garantie suffisante, se déclare célibataire et sans enfant. L’interdiction de retour sur le territoire français mentionne en outre que le requérant allègue être entré en France en mars 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées et du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. M. A déclare être venu en France pour le week-end et n’y avoir aucune famille. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier que M. A est venu en France le 9 mai à l’occasion de la journée de l’Europe pour prendre part, samedi 10 mai, à une manifestation d’extrême-droite parmi des centaines de personnes appartenant à la mouvance néo-nazie, habillé d’une tenue rappelant les jeunesses hitlériennes plus que des jeunes scouts, parmi un groupe d’une centaine d’individus accoutrés de la même façon, se déplaçant avec des drapeaux et autres insignes néo-nazis. Il a été vu faisant un salut nazi avec la main levée et en claquant les talons selon un témoignage versé au dossier. La vocation de ce rassemblement ne fait d’ailleurs aucun doute dès lors que le préfet de police avait, par arrêté du 7 mai 2025, interdit ce rassemblement en raison des troubles à l’ordre public qu’il comportait. Ces faits gravissimes qui mettent en péril la démocratie et comportent un danger à la préservation de l’ordre public en raison des messages de haine et de propos discriminatoires portant atteinte à la dignité des personnes à raison notamment de la religion, constituent indubitablement un danger pour l’ordre public. Au regard de ces faits, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois :
7.En l’absence de toute illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé à l’appui de la demande d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
8.Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9.Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10.Contrairement à ce que prétend le requérant, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui énumère les différents critères prévus à l’article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble de ces derniers. D’autre part, il résulte des motifs précédemment exposés que le requérant ne peut présenter de papier d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence et permanente, qu’il se déclare célibataire avec un enfant résidant à l’étranger et qu’il a, le 9 mai 2025, été signalé par les services de police pour participation à une manifestation néo-nazie. La durée de vingt-quatre mois d’interdiction de circuler sur le territoire français n’est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513139/8
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