Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mai 2026, n° 2603427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Chevallier Chiron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’admettre au bénéfice total des conditions matérielles d’accueil à compter du 20 avril 2026 date à laquelle il a déposé une demande d’asile en France ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative avec application du bénéfice des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la Loi sur l’aide juridique au profit de son conseil.
Il soutient que :
- la décision est signée d’une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du motif légitime à déposer une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt jours suivant l’entrée en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 12 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 201 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du mardi 12 mai 2026 à 15h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chevallier Chiron, pour M. A…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les moyens que la requête ;
L’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain, né le 12 mai 1996, est entré en France en septembre 2023. Il a déposé une demande d’asile le 20 avril 2026. Par décision du 20 avril 2026, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié un refus total d’octroi des conditions matérielles d’accueil. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet l’OFII, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accordé à M. D… B…, directeur territorial à Bordeaux et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33 (UE) du 26 juin 2013 relatif à la limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. Le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Dans ces conditions, l’incompatibilité alléguée par M. A… entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive n’est pas établie. Le moyen sera, en tout état de cause, écarté.
6. En troisième lieu, M. A… soutient qu’il peut se prévaloir d’un motif légitime, sur le fondement de l’article L. 551-15 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour solliciter l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de son entrée en France. Toutefois, en se bornant à soutenir que, suite à la perspective de son retour au Maroc compte tenu d’un « routing » pour un vol prévu le 4 mai 2026, il aurait recommencé à recevoir des menaces de la part d’un gang de narcotrafiquants dans son pays, M. A…, qui n’apporte au demeurant aucun élément circonstancié ni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations, ne justifie pas d’un motif légitime au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il reste ainsi au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, si l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « (…) /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. /Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. », ces dispositions n’imposent pas que la motivation de l’acte porte expressément sur l’état de vulnérabilité de la personne concernée. En toute hypothèse, en l’espèce, la décision contestée indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé, « après examen de vos besoins et de votre situation personnelle et familiale ». En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien pour examiner sa situation personnelle le 20 avril 2026, au terme duquel aucune vulnérabilité particulière n’a été relevée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’acte au regard de son état de vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L ; 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Chevallier-Chiron et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Vaquero
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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